Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 nov. 2025, n° 2502322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par le cabinet « Avocat Connect » demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral subi en raison de la décision contestée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle méconnait les articles 37 et 40 du décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des conclusions indemnitaires :
- l’incertitude et l’angoisse engendrées par le refus injustifié de sa demande lui ont causé un préjudice moral qu’elle évalue à 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; (…) les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; / 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ; 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ; 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ; (…) ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ; (…) ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Mme A… a déposé, le 30 juin 2023, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Le 4 octobre 2024, elle a été invitée par le préfet du Val-d’Oise à compléter sa demande en produisant, dans un délai de deux mois, divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande. Par une décision du 23 décembre 2024, le préfet a classé sans suite la demande de Mme A… au motif qu’elle n’avait produit qu’une partie seulement des documents demandés nécessaires à l’instruction de sa demande.
5. Mme A… reconnait dans ses écritures ne pas avoir produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance dont la transmission lui a été demandée par le préfet pour compléter son dossier. Elle ne conteste pas que cet acte était nécessaire à l’instruction de son dossier. Si Mme A… soutient que le délai d’obtention d’un tel document auprès des autorités de son pays d’origine, la Guinée, est « notoirement » long et la procédure complexe, elle n’en justifie pas. Au demeurant, il appartenait à l’intéressée, avant le dépôt de son dossier, de se procurer toutes les pièces, prévues par le décret du 30 décembre 1993, nécessaires à la recevabilité de sa demande en tenant compte des délais d’obtention de ces pièces. Elle ne justifie pas, non plus, avoir demandé un délai supplémentaire aux services préfectoraux. Ainsi, il n’est pas établi que l’intéressée était dans l’impossibilité de produire le document demandé pour des raisons indépendante de sa volonté. Par suite, le dossier de demande d’acquisition de la nationalité française présenté par Mme A… était incomplet à la date de la décision attaquée et le préfet du Val-d’Oise a pu légalement procéder à son classement sans suite.
6. La décision de classement sans suite ayant été prise en raison de l’incomplétude du dossier de demande d’acquisition de la nationalité française, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation. Toutefois, il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d’Oise a pu légalement procéder au classement sans suite de la demande de l’intéressée du fait de l’incomplétude du dossier produit par cette dernière. Ainsi, le moyen que la requérante invoque au soutien de ses conclusions indemnitaires afin d’établir un fait imputable à l’administration n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, le délai de recours étant expiré et alors au demeurant que la requérante n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait préalablement formé une demande indemnitaire préalable auprès de l’Etat liant le contentieux, les conclusions présentées à cette fin doivent être également rejetées sur le fondement du 7° des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions présentées sur le fondement l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 6 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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