Entrée en vigueur le 6 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-65 du 3 février 2023 - art. 25
Les décrets portant naturalisation ou réintégration dans la nationalité française sont publiées au Journal officiel de la République française. Ils prennent effet à la date de leur signature sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret sur le fondement de l'extranéité de l'intéressé.
Dès la publication prévue au premier alinéa, la mesure de naturalisation est notifiée au demandeur ou, pour l'enfant mineur, à son représentant légal par le préfet du département où ils ont établi leur résidence, ou, à Paris, par le préfet de police, ou, si la résidence se trouve à l'étranger, par l'autorité diplomatique ou consulaire. La notification est effectuée au moyen du téléservice s'il a été utilisé pour présenter la demande.
Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence doivent fournir une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. » L'article 4 du Décret dispose que : « I. […] III. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, […] le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, […]
Lire la suite…L'article 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction résultant du décret attaqué, ne mentionne plus la production d'un exemplaire du Journal officiel comme mode de preuve de l'existence d'un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française. […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la suppression du Journal officiel comme mode de preuve d'un décret de naturalisation répond à l'objectif d'intérêt général de lutte contre la fraude ; qu'il incombe par ailleurs à l'administration, en vertu des dispositions précitées de l'article 51 du décret du 30 décembre 1993, d'adresser à toute personne naturalisée, […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 18 du code civil : « Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ». […] le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […]
[…] En ce qui concerne la carte nationale d'identité, l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 dispose que : « I.- En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : / a) De son passeport, […] la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […]
Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence doivent fournir une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. » L'article 4 du Décret dispose que : « I. […] Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, […]
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