Entrée en vigueur le 6 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-65 du 3 février 2023 - art. 27
La demande, les actes de l'état civil et les documents de nature à justifier dans les conditions prévues par l'article 11 que l'intéressé possède la nationalité française et une nationalité étrangère sont déposés, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9, auprès de l'autorité désignée à l'article précédent et adressés par elle, accompagnés d'un rapport et d'un avis motivé, au ministre chargé des naturalisations par l'intermédiaire, le cas échéant, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de l'outre-mer. Lorsque le demandeur réside en France, l'avis motivé est émis par le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35.
[…] — le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 53 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, relatif aux déclarations de nationalité, […] s'il y a lieu, d'autoriser le demandeur à perdre la qualité de Français. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation de perdre la qualité de Français, il prononce le rejet de la demande par décision motivée () ». L'article 54 du même décret prévoit que : « La demande, les actes de l'état civil et les documents de nature à justifier dans les conditions prévues par l'article 11 que l'intéressé possède la nationalité française et une nationalité étrangère sont déposés, […]