Entrée en vigueur le 6 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-65 du 3 février 2023 - art. 30
Lorsque le Gouvernement décide de faire application des articles 25 et 25-1 du code civil, il notifie les motifs de droit et de fait justifiant que la déchéance de la nationalité française pourra être prononcée, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de domicile connu, un avis informatif est publié au Journal officiel de la République française.
L'intéressé dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification ou de la publication de l'avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense.
A l'expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé est déchu de la nationalité française.
A l'occasion de la notification prévue au premier alinéa, l'autorité administrative peut solliciter l'accord de l'intéressé pour que la procédure se poursuive au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, selon les modalités prévues par cet article et précisées par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Si cet accord est donné, les communications entre l'administration et l'intéressé sont effectuées par voie électronique au moyen du téléservice. Toutefois, le décret pris, le cas échéant, au terme de la procédure lui est notifié en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le ministre de l'économie, des finances …, se pourvoit en cassation des articles 1er à 3 de cet arrêt. […]
Lire la suite…Le requérant se prévaut de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et de l'article 61 du décret du 30 décembre 1993 2 , faisant obligation au gouvernement, lorsqu'il décide de faire application des articles 25 et 25-1 du code civil, de statuer par un décret motivé, […]
Lire la suite…[…] — le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] En second lieu, aux termes de l'article 61 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Lorsque le Gouvernement décide de faire application des articles 25 et 25-1 du code civil, il notifie les motifs de droit et de fait justifiant la déchéance de la nationalité française, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (). […]
[…] — le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] 4.En premier lieu, aux termes de l'article 61 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Lorsque le Gouvernement décide de faire application des articles 25 et 25-1 du code civil, il notifie les motifs de droit et de fait justifiant la déchéance de la nationalité française, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (). […]
[…] En avril 2015, le Ministre de l'Intérieur adressa une lettre aux requérants par laquelle il les informait qu'eu égard au jugement du 11 juillet 2007 les condamnant pour un délit constituant un acte de terrorisme, il avait décidé d'engager à leur encontre la procédure de déchéance de nationalité prévue par les articles 25 et 25-1 du code civil (ci-dessous). Rappelant les termes de l'article 61 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française (ci-dessous), il invitait les requérants à produire leurs observations dans un délai d'un mois. […]
Aux termes de l'article 61 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, le Gouvernement doit notifier à l'individu concerné, les motifs de fait et de droit justifiant la déchéance de nationalité française. […]
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