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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 23 mai 2017, n° 52273/16 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 52273/16, 52285/16, 52290/16, 52294/16, 52302/16 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-174479 |
Texte intégral
Communiquées le 23 mai 2017
CINQUIÈME SECTION
Requête Ghoumid c. France (no 52273/16)
Requête Charouali c. France (no 52285/16)
Requête Turk c. France (no 52290/16)
Requête Aberbri c. France (no 52294/16)
Requête Ait El Haj c. France (no 52302/16)
introduites le 2 septembre 2016
EXPOSÉ DES FAITS
Le premier requérant (requête no 52273/16), M. Bachir Ghoumid, est un ressortissant marocain résidant à Mantes la Jolie.
Le deuxième requérant (requête no 52285/16), M. Fouad Charouali, est un ressortissant marocain résidant à Mantes-la-Jolie.
Le troisième requérant (requête no 52290/16) M. Attila Turk, est un ressortissant turc résidant à Mantes-la-Jolie.
Le quatrième requérant (requête no 52294/16), M. Redouane Aberbri, est un ressortissant marocain résidant aux Mureaux.
Le cinquième requérant (requête no 52302/16), M. Rachid Ait El Haj, est un ressortissant marocain résidant aux Mureaux.
Les requérants sont représentés devant la Cour par Me William Bourdon, avocat à Paris.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Né en France en 1974, le premier requérant avait acquis la nationalité française par déclaration de nationalité enregistrée le 26 mai 1992. Né au Maroc en 1975, le deuxième requérant avait acquis la nationalité française le 22 août 1991 en raison de l’effet collectif attaché à la naturalisation de son père (article 84 du code de la nationalité française). Né en France en 1976, le troisième requérant avait acquis la nationalité française le 16 juin 1994 du fait de l’enregistrement de sa manifestation de volonté souscrite sur le fondement de l’article 21-7 du code civil. Né au Maroc en 1977, le quatrième requérant avait acquis la nationalité française le 19 février 2001 par déclaration de nationalité enregistrée le 30 novembre 2001. Né au Maroc en 1975, le cinquième requérant avait acquis la nationalité française le 14 février 2000 par déclaration de nationalité enregistrée le 19 décembre 2000.
Par un jugement du 11 juillet 2007, le tribunal correctionnel de Paris condamna les cinq requérants (ainsi que trois autres personnes), pour avoir, courant 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Il prononça les peines suivantes : pour le premier requérant, sept ans de prison avec une période de sûreté de cinquante-six mois ; pour le deuxième requérant, huit ans de prison avec une période de sûreté de soixante-quatre mois ; pour le troisième requérant : six ans de prison avec une période de sureté de quarante-huit mois ; pour le quatrième requérant, six ans de prison avec une période de sûreté de quarante-huit mois ; pour le cinquième requérant, huit ans de prison avec une période de sûreté de soixante-quatre mois.
En avril 2015, le Ministre de l’Intérieur adressa une lettre aux requérants par laquelle il les informait qu’eu égard au jugement du 11 juillet 2007 les condamnant pour un délit constituant un acte de terrorisme, il avait décidé d’engager à leur encontre la procédure de déchéance de nationalité prévue par les articles 25 et 25-1 du code civil (ci-dessous). Rappelant les termes de l’article 61 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française (ci-dessous), il invitait les requérants à produire leurs observations dans un délai d’un mois. Il précisait qu’à l’issu de ce délai, le Conseil d’État serait saisi pour avis sur la proposition de déchéance de nationalité, ajoutant que la déchéance ne pourrait être prononcée que sur avis conforme.
Après avis conforme du Conseil d’État du 1er septembre 2015 (non produit), le Premier Ministre, par cinq décrets du 7 octobre 2015, déchut les requérants de leur nationalité française. Les décrets étaient fondés sur l’article 25 du code civil et sur l’article 25-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 (ci-dessous), et renvoyaient à la condamnation des requérants par le jugement du 11 juillet 2007.
Les requérants saisirent le Conseil d’État de demandes en référé tendant à la suspension des décrets du 7 octobre 2015 ainsi que de demandes visant à leur annulation pour excès de pouvoir. Les demandes en référé furent rejetées par cinq décisions du 20 novembre 2015, et la demande d’annulation, par cinq décisions du 8 juin 2016. Dans ces dernières décisions, le Conseil d’État conclut notamment que les requérants ne sauraient utilement soutenir que le décret attaqué méconnaissait les stipulations de l’article 4 du Protocole no 7, qui « ne trouvent à s’appliquer que pour les poursuites en matière pénale, [dès los] que la déchéance de la nationalité constitue une sanction de nature administrative ». Il jugea en outre ce qui suit :
« (...) 15. Considérant que la sanction de déchéance de la nationalité, prévue par les articles 25 et 25-1 du code civil, a pour objectif de renforcer la lutte contre le terrorisme ; qu’un décret portant déchéance de la nationalité française est par lui-même dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale ; qu’en revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée ; qu’en l’espèce, eu égard à la gravité des faits commis par le[s] requérant[s], le[s] décret[s] attaqué[s] n’[ont] pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de [leur] vie privée garanti par l’article 8 de la Convention (...) »
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les articles 25 et 25-1 du code civil sont ainsi libellés :
Article 25
« L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’État, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :
1o S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;
2o S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;
3o S’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;
4o S’il s’est livré au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France. »
Article 25-1
« La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé et visés à l’article 25 se sont produits antérieurement à l’acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.
[ajouté par la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006] Si les faits reprochés à l’intéressé sont visés au 1o de l’article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans. »
L’article 61 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française précise ce qui suit :
« Lorsque le Gouvernement décide de faire application des articles 25 et 25-1 du code civil, il notifie les motifs de droit et de fait justifiant la déchéance de la nationalité française, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À défaut de domicile connu, un avis informatif est publié au Journal officiel de la République française. L’intéressé dispose d’un délai d’un mois à dater de la notification ou de la publication de l’avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. À l’expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d’État, que l’intéressé est déchu de la nationalité française. »
GRIEFS
Invoquant l’article 8 de la Convention combiné avec l’article 14 de la Convention, les requérants soutiennent que la déchéance de nationalité prononcée contre eux porte atteinte à leur droit au respect de la vie privée en ce qu’il comprend le droit à l’identité.
Invoquant l’article 4 du Protocole no 7 et le principe non bis in idem, les requérants soutiennent que la déchéance de nationalité prononcée contre eux est une « peine déguisée », constitutive d’une sanction qui vise à réprimer la même conduite que celle pour laquelle ils ont été condamnés en 2007 par le tribunal correctionnel.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard à la jurisprudence de la Cour en la matière (voir en particulier K2 c. Royaume-Uni (déc.), no 42387/13, 7 février 2017), les requérants sont‑ils fondés à soutenir que la mesure de déchéance de la nationalité française qui a été prise contre eux emporte violation de leur droit au respect de la vie privée tel qu’il se trouve garanti par l’article 8 de la Convention, en ce qu’il comprend le droit à l’identité ?
2. Prononcer une déchéance de nationalité en application de l’article 25 du code civil revient-il à « puni[r] pénalement », au sens de l’article 4 du Protocole no 7 ? Cette disposition trouve-t-elle à s’appliquer en l’espèce ?
Dans l’affirmative, eu égard en particulier aux critères dégagés par la Cour dans les arrêts Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC] (no 14939/03, CEDH 2009) et A et B c. Norvège [GC] (nos 24130/11 et 29758/11, CEDH 2016), l’article 4 du Protocole no 7 a-t-il été méconnu en la cause des requérants à raison de la mesure de déchéance de la nationalité française qui a été prise contre eux ?
Les parties sont invitées à produire les conclusions du rapporteur public devant le Conseil d’État.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code civil
- Code de la nationalité française
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