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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 12 mars 2025, n° 23/04120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/04120 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YABV
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Mars 2025
Affaire :
Mme [P] [B] épouse [O]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sophie POCHARD – 1088
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 12 Mars 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 14 Décembre 2023,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, présente lors des débats
Julie MAMI, présente lors du prononcé
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [P] [B] épouse [O]
née le 18 Juin 1986 à [Localité 6], MAROC (99), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie POCHARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1088
DEFENDERESSE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représente par Rozenn HUON, vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[P] [B] née le 18 juin 1986 à [Localité 6] (MAROC) s’est mariée le 7 décembre 2013 à [Localité 3] (73) avec [G] [O] né le 16 avril 1976 à [Localité 3].
[P] [B], épouse [O], a souscrit une déclaration de nationalité française le 29 décembre 2021 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par une décision du 16 janvier 2023, le ministère de l’intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif qu’elle n’a pas produit l’original de la copie intégrale de l’acte de son précédent mariage avec [V] [J] accompagné du jugement de divorce.
Par acte d’huissier de justice du 30 mai 2023, [P] [B], épouse [O], a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Elle demande au tribunal de :
— constater qu’elle remplit les conditions de recevabilité prévues par les dispositions du code civil et du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatives à la déclaration de nationalité française par mariage,
— dire et juger recevable, régulière et bien fondée la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite sur le fondement de ces dispositions,
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité,
— dire et juger qu’elle est de nationalité française depuis le 29 décembre 2021, et au plus tard depuis le 10 août 2022,
— ordonner les mentions prévues par les dispositions de l’article 28 du code civil,
— condamner le Trésor public aux entiers dépens,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 1.800 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [P] [B], épouse [O], se fonde sur les articles 21-2 et 26 du code civil, L.114-5 et suivants du code des relations entre public et l’administration, 3, 5, 9, 14-1, 15, 29 et 31 du décret du 30 décembre 1993, ainsi que sur le chapitre 2.2 de la circulaire du 17 mai 2005 relative à la mise en œuvre de ce décret.
Elle fait valoir la production des originaux de son ancien acte de mariage et du jugement de divorce. Elle précise à cet égard que le ministère de l’intérieur ne l’avait pas informée de la nécessité de produire le jugement de divorce et qu’un récépissé de son dossier lui avait été délivré.
En outre, elle prétend justifier depuis la souscription de sa déclaration de nationalité française d’une connaissance suffisante de la langue française, de son mariage avec un ressortissant Français et du fait que la communauté de vie matérielle et affective de son couple dure depuis plus de huit ans.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— apprécier si les conditions de recevabilité de la déclaration souscrite par [P] [B] née le 18 juin 1986 à [Localité 6] (MAROC), sont satisfaites,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le ministère public s’en rapporte à justice au regard des pièces que [P] [B], épouse [O], produit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande formulée à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
L’article 1040 du code de procédure civile dispose que toute action qui a pour objet principal de faire déclarer qu’une personne a ou n’a pas la qualité de Français, est exercée par le ministère public ou contre lui sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d’intervenir à l’instance.
L’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 dispose que toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire du Trésor public.
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les présidents et les rapporteurs généraux des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont habilités, après accord du ministre de l’économie et des finances, à se faire communiquer tous documents de service, de quelque nature que ce soit, détenus par ce fonctionnaire.
En l’espèce, il est constant que l’action intentée par [P] [B], épouse [O], à l’encontre du Procureur de la République et de l’Agent judiciaire de l’Etat a pour objet principal de faire déclarer qu’elle a la qualité de Française et, accessoirement, d’obtenir la condamnation de l’Etat à indemniser les frais exposés non compris dans les dépens.
Cette action n’ayant pas pour objet principal de faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur, la demande formulée à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [P] [B], épouse [O]
Aux termes de l’article 21-2 du code civil dispose que l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 26-5 du code civil, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l’article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu’elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.
Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En application de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil, le déclarant fournit :
1° Un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés ; toutefois, si la déclaration est déposée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5, le formulaire est rempli en ligne ;
2° Son acte de naissance ;
2° bis La copie d’un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ;
3° Son acte de mariage ou sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l’étranger, dont la copie a été délivrée depuis moins de trois mois et justifiant d’un mariage contracté depuis au moins quatre ans ;
4° Tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage ;
4° bis Les actes de naissance de tous ses enfants nés avant ou après le mariage ;
5° Tous documents mentionnés à l’article 11 établissant que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l’a conservée ;
6° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;
7° Le cas échéant, tous documents justifiant de sa résidence régulière et ininterrompue en [4] pendant au moins trois ans à compter du mariage ou un certificat d’inscription du conjoint français au registre des Français établis hors de France pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger ;
8° Le cas échéant, au titre de l’acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l’article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l’article 12 ;
9° Le cas échéant, en cas d’unions antérieures, les actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution ;
10° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation :
a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ;
b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé.
L’autorité compétente peut solliciter un nouveau certificat médical pour faire vérifier le handicap ou l’état de santé du déclarant par un médecin figurant sur la liste mentionnée à l’article 17-3 du code civil, ou, à l’étranger, par un médecin choisi par l’autorité diplomatique ou consulaire.
En l’espèce, aucune des conditions d’acquisition de la nationalité française par mariage sur le fondement de l’article 21-2 du code civil n’est contestée par le ministère public.
En outre, il s’évince des pièces que [P] [B] épouse [O] a fournies à l’appui de sa demande de souscription de déclaration de nationalité française devant le ministère de l’intérieur que la mention de son divorce avec [V] [J] figurait bien en marge de son premier acte de mariage et, en tout état de cause, la production du jugement de divorce n’est pas exigée par l’article 14-1 du décret du 30 décembre 1993 précité.
Enfin, à la lecture des pièces versées aux débats, il apparaît qu’elle justifie de toutes les conditions d’acquisition de la nationalité française par mariage.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’enregistrement de sa déclaration et de constater que [P] [B] épouse [O] a rétroactivement acquis la nationalité française le 29 décembre 2021 en application de l’article 26-5 du code civil.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe
DECLARE irrecevable la demande formulée à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 décembre 2021 par [P] [B], épouse [O],
DIT que [P] [B], épouse [O] née le 18 juin 1986 à [Localité 6] (MAROC) est Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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