Article 14 du Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 27 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-662 du 25 avril 2022 - art. 35

L'agent contractuel en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès.

Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 433-2 du livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement :

-pendant un mois dès leur entrée en fonctions ;

-pendant deux mois après deux ans de services ;

-pendant trois mois après trois ans de services.

A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code susvisé qui sont servies :

-soit par l'administration pour les agents recrutés ou employés à temps complet ou sur des contrats d'une durée supérieure à un an ;

-soit par la caisse primaire de sécurité sociale dans les autres cas.

Entrée en vigueur le 27 avril 2022

Commentaires5

1Les congés de maladie et les positions de fin de droits des agents contractuels publics résumés dans un tableau comparatif !Accès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 10 mars 2016

2RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Indemnités ou allocations journalières versées aux salariés en cas de maladie,…
BOFiP · 2 mars 2016

Dans certains cas de longue maladie, mentionnés à l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale (CSS), la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature peut être limitée ou supprimée ; c'est le cas dans deux situations : - lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale (CSS, art. […]

 Lire la suite…

3Tout ce que vous avez voulu savoir ou presque sur l’imputabilité au service de la maladie d’un agent contractuel de l’Etat !Accès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 1 décembre 2015
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).