Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014 - art. 11
L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel.
Aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, […] ou pour occuper le même emploi que celui […] Ce licenciement, décidé en cours de contrat et prenant effet avant le terme de celui-ci, était soumis aux formalités prévues notamment aux articles 45-2 et suivants du décret susvisé du 17 janvier 1986. […]
Lire la suite…Ainsi, dans l'affaire commentée, le Tribunal administratif de Lyon devait s'interroger sur la notion de ce qu'est un « délai suffisant » en sens de l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat (TA Lyon, 19 juillet 2017, n° 1700787). […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle mentionnée à l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 a été méconnue dès lors d'une part ; qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait fait preuve d'insuffisance quantitative et qualitative de son travail par rapport aux missions qui lui ont été confiées, et d'autre part ; qu'elle n'entre dans aucune des situations justifiant un licenciement pour insuffisance professionnelle ; […] - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
[…] - elle aurait dû faire l'objet d'un reclassement au lieu d'une mesure de licenciement ou d'un détachement fondé sur l'article 93 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ou d'un nouveau contrat de travail en application de l'article 45-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; […] alors en vigueur : « Les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l'être pour une durée indéterminée (…) ». […] Aux termes de l'article 45-2 du même décret : « L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. […]
[…] 2°) d'enjoindre à la proviseure du lycée Henri Dunant de prendre les mesures nécessaires lui permettant d'être réintégré dans ses fonctions et de régulariser sa situation administrative. […] * la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, méconnaît les dispositions du décret du 17 janvier 1986 précité et celles de l'article R. 332-25 du code général de la fonction publique, dès lors qu'il a été privé par ce licenciement illégal de plusieurs droits protecteurs prévus aux articles 45-2, 46, 47, 47-1 et 51 dudit décret : la communication de son dossier, le droit à un préavis, la convocation à un entretien préalable, la consultation de la commission consultative paritaire et une indemnité de licenciement. […] - le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
Sont également exonérées les indemnités forfaitaires de conciliation prud'homale (article L. 1235-1), les indemnités de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif (5° de l'article L. 1237-19-1) et les indemnités de rupture garanties au salarié (7° de l'article L. 1237-18-2). 3 - Les autres indemnités de licenciement 11 bénéficient quant à elles d'une exonération partielle en application du 3° de l'article 80 duodecies. […] Son article 45-2 prévoit ainsi qu'un agent contractuel peut être licencié pour « un motif d'insuffisance professionnelle » (art. 45-2), […]
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