Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 nov. 2025, n° 2501795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Juniel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) suspendre l’exécution de l’arrêté de refus de titularisation et la décision consécutive de licenciement du 1er septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre le ministre de procéder au réexamen de sa situation administrative et de sa demande de placement sous contrat à durée indéterminée au regard de son ancienneté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle se trouve privée de son emploi, qu’elle ne perçoit aucune allocation, le rectorat n’ayant pas pris en charge le règlement de ses indemnités, que ce changement substantiel dans ses conditions d’existence a des conséquences suffisamment graves et immédiates sur sa situation et porte atteinte à sa réputation.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
Concernant la décision de licenciement
- les dispositions de l’article 33-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ont été méconnues, dès lors qu’elle doit être regardée comme ayant été placé en congé de formation et qu’il appartenait au recteur de procéder à sa réintégration et de lui proposer un poste de professeur contractuel à durée indéterminée, dans la mesure permise par le service au regard de son ancienneté et de la succession de contrat obtenu sans discontinuité depuis 2017 ;
- elle a fait l’objet d’un licenciement irrégulier et les dispositions de l’article 32 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, ont été méconnues, dès lors qu’elle n’a bénéficié d’aucune mesure pour être réemployée, en l’absence de décision, alors même qu’elle pouvait bénéficier d’un contrat à durée indéterminée à la date de la rupture ;
- la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle mentionnée à l’article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 a été méconnue dès lors d’une part ; qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait fait preuve d’insuffisance quantitative et qualitative de son travail par rapport aux missions qui lui ont été confiées, et d’autre part ; qu’elle n’entre dans aucune des situations justifiant un licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Concernant l’illégalité du refus de titularisation du 1er septembre 2025 a l’issue de son stage
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des article 6 et 9 de l’arrêté du 27 juin 2025 relatif à la formation professionnelle initiale des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, dès lors qu’elle n’a bénéficié d’aucun parcours arrêté par le recteur ;
- la décision attaquée méconnaît la procédure contradictoire préalable définie à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que son dossier ne lui a pas été communiqué préalablement et qu’elle n’a pas eu la possibilité de faire des observations ;
-la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la saisine de de la commission paritaire académique, ni du contenu de l’avis rendu par cette instance ;
- la décision de refus de titularisation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les dispositions prises pour sa formation et son tutorat ont été totalement défaillantes, qu’elle a réalisé sa période de stage dans un contexte particulier de stress et de bouleversement, qu’elle n’a pas bénéficié du bilan de second semestre, qu’aucune lettre de mission ne lui a été communiquée, que sa première année de stage a été réalisée sans référent de stage, qu’elle a bénéficié d’un avis favorable de la commission d’entretien professionnel ;
- elle a subi une différence de traitement dans son évaluation par rapport aux autres stagiaires ;
- la lettre en date du 19 juin 2025, par laquelle elle a présenté un recours gracieux contre l’avis de refus de titularisation a nécessairement exercé une influence sur la décision finale ;
-les convocations du Directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale ont méconnu les délais légaux.
Par une lettre en date du 12 novembre 2025, le recteur de l’académie de Guyane informe le tribunal que la décision attaquée relève de la compétence du ministre de l’éducation nationale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2501756 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Juniel pour la requérante
-le ministre de l’éducation nationale n’étant pas représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… a exercé les fonctions de professeur contractuel pour le compte du rectorat de l’académie de Guyane à partir de 2017. Après avoir réussi le concours de personnel de direction lors de la session 2023, elle a débuté, à partir du 1er septembre 2023, un stage comme principale adjointe au collège Leodate Volmar à Saint-Laurent du Maroni. Le 24 juin 2024, elle a fait l’objet d’un avis de non titularisation du recteur, et son année de stage a été renouvelée. Par un arrêté du recteur en date du 23 août 2024, Mme A… a été réaffectée au sein du même établissement. A l’issue de sa deuxième année de stage, la requérante a fait l’objet, le 13 juin 2025, d’un avis défavorable à sa titularisation de la part de la déléguée académique à la formation des personnels d’encadrement (DAFPE), puis le 1er juillet 2025, de la part du recteur. Le 19 juin 2025, elle a effectué un recours gracieux sollicitant sa titularisation. Le 27 juin 2025, la commission administrative paritaire a proposé sa non-titularisation. Par un arrêté en date du 25 juillet 2025, communiqué le 1er septembre 2025, le ministre de l’éducation a refusé sa titularisation, mis fin à son stage et l’a radié du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement. Par une lettre en date du même jour, le ministre a rejeté son recours gracieux. Par des courriels en date du 18 septembre 2019, la requérante a été informée que le rectorat refusait de faire droit à sa demande d’être recrutée en contrat à durée indéterminée. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté de refus de titularisation et la décision consécutive de licenciement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3.
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.
4.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 25 juillet 2025 portant non titularisation en fin de stage est uniquement fondée sur l’insuffisance professionnelle de Mme A… et ne revêt pas un caractère disciplinaire. Cette décision n’était pas soumise au respect d’une procédure contradictoire. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de communication de son dossier et de l’avis de la commission administrative paritaire académique et le moyen tiré de ce qu’elle n’a pas été ne mesure de produire des observations, préalablement à la décision de refus de titularisation, doivent être écartés.
5.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a rencontré, au cours de ses deux années de stage, des difficultés à se conformer aux objectifs qui lui étaient fixés. Ainsi, le rapport établi par l’inspectrice d’académie- inspectrice pédagogique régionale établissements et vie scolaire (IA-IPR), en date du 11 juin 2025, indique que « la construction de l’identité professionnelle de personnel de direction n’est visiblement pas achevée ». Par ailleurs, dans son avis du 13 juin 2025, la déléguée académique à la formation des personnels d’encadrement (DAFPE) relève que l’intéressée « n’a pas suffisamment acquis ou développé les compétences attendues pour exercer pleinement la fonction de personnel de direction » et que « l’exercice de ses missions est majoritairement demeuré circonscrit à une démarche d’intention, peu ou pas suivie d’effet sur le terrain. ». Dans ces conditions, Mme A… ne démontre pas que son refus de titularisation serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6.
En troisième lieu, Mme A… soutient qu’elle a fait l’objet d’une mesure de licenciement, révélée par l’absence de nouvelle affectation au mois de septembre 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté portant non titularisation en fin de stage du 25 juillet 2025 et de son certificat de travail, que la cessation de ses fonctions de stagiaire au 31 août 2025 est intervenue au terme prévu de sa deuxième de stage. Par suite, le moyen relatif à la méconnaissance de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle mentionnée à l’article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 est inopérant.
7.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que Mme A… ait sollicité le bénéfice d’un congé sans rémunération sur le fondement des dispositions de l’article 33-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. L’intéressée n’établit pas au surplus qu’un congé de formation professionnelle au sens de l’article 32 du décret précité lui a été accordé. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de ce qu’elle dispose de l’ancienneté requise pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, elle ne justifie pas, en ne produisant aucun de ses contrats avec le rectorat, de la continuité de son activité depuis 2017, alors au demeurant que son état de service renvoie, pour l’année 2022-2023, à la mention « position interruptive, congés ou modalité de service pendant cette période »» et que, dans un courriel du 18 septembre 2025, la cheffe du bureau des non titulaires de la DPE2 fait état d’une interruption de plus de quatre mois entre deux de ses contrats. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le recteur de la Guyane aurait dû procéder à sa réintégration et lui proposer un contrat durée indéterminée.
8.
Aucun des autres moyens soulevés dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
9.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée au recteur de la région académique Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le juge des référés
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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