Entrée en vigueur le 27 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-662 du 25 avril 2022 - art. 34
I.-L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n'est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-7 du code du travail.
II.-Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements.
L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; […] En second lieu, conformément aux dispositions du IV de l'article 23 de la loi n° 2019-628 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et à celles de l'article 4 du décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020, le bénéfice des dispositions de l'article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État instituant une indemnité de fin de contrat n'est applicable qu'aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.
[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 44-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et des dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail ; — elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 45-1-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; — le rectorat n'a pas respecté le délai de prévenance, en méconnaissance des dispositions de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale des ponts et chaussées une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le délai de prévenance prévu par l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 a été méconnu ; […] — le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; […] 9. Il résulte de l'instruction, que par un avenant en date du 9 décembre 2020, le contrat à durée déterminée de M. A a été prolongé du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Il résulte de l'article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986 précité qu'une indemnité de fin de contrat est seulement applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021, dans ces conditions, M. A ne peut pas utilement soutenir qu'il est éligible au versement d'une indemnité de fin de contrat.
Ils sont soumis aux dispositions des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation alors que les agents contractuels enseignants de l'enseignement public relèvent du cadre de gestion défini par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, […] les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. […] Ces derniers bénéficient donc dans les mêmes conditions que les maîtres de l'enseignement public de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article 45-1-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État. […] Par ailleurs, […]
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