Entrée en vigueur le 6 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 4
En application du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, une formation préalable à la prise de fonction et une formation continue sont dispensées aux agents désignés en application de l'article 4 en matière de santé et de sécurité.
Les modalités de cette formation sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Aux termes de l'article 4-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale, la mission de ces agents est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés dans la mise en uvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à : - prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents, - améliorer l'organisation et l'environnement du travail en adaptant les conditions au travail, - faire progresser la connaissance […] D'ailleurs, […]
Lire la suite…Dominique Juillot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés d'application du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et de l'arrêté du 3 mai 2002 disposant que les collectivités, quelle que soit leur taille, […] la nomination et la formation de ces agents sont très contraignantes pour les petites collectivités. […] En effet, l'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle impose la nomination d'un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) dans toutes les collectivités locales, lequel, […]
Lire la suite…[…] enregistré le 2 décembre 2010, […] Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; […] qu'aux termes de l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 : « L'autorité territoriale désigne, […] que l'article 4 -1 du décret du 10 juin 1985 dispose que : « La mission de l'agent désigné (…) est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à : / -prévenir les dangers susceptibles de […]
Aux termes de l'article 4-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale, la mission de ces agents est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés dans la mise en uvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à : - prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents; - améliorer l'organisation et l'environnement du travail en adaptant les conditions au travail;- faire progresser la connaissance des […] D'ailleurs, […]
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