Article 11 du Décret n°85-603 du 10 juin 1985

Entrée en vigueur le 14 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-161 du 11 février 2015 - art. 2

I.-Les missions du service de médecine préventive sont assurées par un ou plusieurs médecins appartenant :

-soit au service créé par la collectivité ou l'établissement ;

-soit à un service commun à plusieurs collectivités auxquelles celles-ci ont adhéré ;

-soit au service créé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale ;

-soit à un service de santé au travail régi par le titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail avec lequel la collectivité ou l'établissement passe une convention après avis du comité mentionné à l'article 37. Dans ce cas, les articles du code du travail régissant les organes de surveillance et de consultation des services de santé au travail interentreprises ne s'appliquent pas et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent est informé pour avis de l'organisation et des modalités de fonctionnement de ce secteur médical ;

-soit à un service de médecine du travail interentreprises et avec lequel l'autorité territoriale passe une convention ;

-soit à un service de santé au travail en agriculture prévu à l'article L. 717-2 du code rural avec lequel l'autorité territoriale passe une convention dans les conditions prévues par l'article R. 717-38 du même code ;

-soit, à défaut, à une association à but non lucratif à laquelle la collectivité ou l'établissement a adhéré, après avis du comité mentionné à l'article 37 et ayant reçu un agrément pour un secteur médical spécifique réservé aux agents publics dans les conditions prévues par l'article 11 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

Les médecins peuvent être assistés par du personnel infirmier et, le cas échéant, par du personnel de secrétariat médico-social.

Le service de médecine de prévention peut accueillir des collaborateurs médecins dans les conditions prévues à l'article R. 4623-25, aux alinéas premiers des articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du travail.

II.-Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, les services de médecine préventive peuvent faire appel aux côtés du médecin de prévention et, le cas échéant, du personnel infirmier et de secrétariat médico-social, à des personnes ou des organismes possédant des compétences dans ces domaines.

L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée est placée sous la responsabilité de l'autorité territoriale ; elle est animée et coordonnée par le médecin de prévention. L'indépendance des personnes et organismes associés extérieurs à l'administration est garantie dans le cadre d'une convention qui précise :

1° Les actions qui leur sont confiées et les modalités de leur exercice ;

2° Les moyens mis à leur disposition ainsi que les règles assurant leur accès aux lieux de travail et les conditions d'accomplissement de leurs missions, notamment celles propres à assurer la libre présentation de leurs observations ou propositions.

Les services sociaux peuvent être associés à la mise en œuvre des actions menées par l'équipe pluridisciplinaire.

Entrée en vigueur le 14 février 2015
Sortie de vigueur le 16 avril 2022

Commentaires18

M. Christophe Chaillou, du groupe SER, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 15 janvier 2026

D'une part, l'article L. 4011-4-2 du code de la santé publique restreint ces protocoles aux établissements de santé et médico-sociaux, excluant de fait les structures administratives territoriales. […] D'autre part, comme l'indique l'article 11 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique territoriale, l'exercice de ces missions reste réglementairement centré sur le médecin.Aussi, afin de garantir la pérennité de la mission de santé au travail pour les agents territoriaux, il l'invite à préciser si le Gouvernement envisage de faire évoluer le cadre réglementaire, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 1 juillet 2022

Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, […]

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M. Jean-Claude Luche, du group UDI-UC, de la circonsciption: Aveyron · Questions parlementaires · 17 septembre 2015

Ainsi, le décret n° 2015-161 du 11 février 2015 vient de modifier l'article 11 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, pour permettre aux services de médecine de prévention de recruter des collaborateurs médecins. […]

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Décisions16

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article 11 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, également dans sa version applicable : " I.-Les missions du service de médecine préventive sont assurées par les membres d'une équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par un médecin du travail appartenant : () -soit au service créé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale ; (). […]

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[…] – la décision litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, à défaut d'avoir été précédée de la consultation prévue par l'article 11-2 du décret du 10 juin 1985 ; […] – le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». Aux termes de l'article 11 de ce même décret : " I.- Les missions du service de médecine préventive sont assurées par un ou plusieurs médecins () Les médecins peuvent être assistés par du personnel infirmier et, le cas échéant, […]

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