Article R4623-25-2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 14 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 2

Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l'article R. 4623-25.
Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions.

Entrée en vigueur le 14 juillet 2014

Commentaires7

1Conditions d’exercice des collaborateurs médecins dans les services de santé au travail #MAJAccès limité
Lexis Veille · 13 octobre 2016

2[Brèves] Publication d'un décret relatif à la médecine de prévention et au fonctionnement des CHSCT dans la fonction publique territorialeAccès limité
Lexbase · 17 mars 2015

3Hygiène et SécuritéAccès limité
www.weka.fr · 23 février 2015
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Décision1

1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 20 octobre 2020, n° 19/01452Infirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 4624-45-2 du code du travail applicables à l'époque considérée : 'En cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R. 4624-43, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent.'. […] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4623-1, R. 4623-25, R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du travail que le collaborateur médecin exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un service de santé au travail, […]

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