Article R4623-25-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 14 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 2

Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises.
Ce protocole définit les examens prévus à la section 2 du chapitre IV du présent titre auxquels le collaborateur médecin peut procéder.
Dans ce cas, les avis prévus à l'article R. 4624-34 sont pris par le médecin du travail sur le rapport du collaborateur médecin.
Entrée en vigueur le 14 juillet 2014
Sortie de vigueur le 14 octobre 2016

Commentaires15

1Loi santé au travail : un décret précise les nouveaux moyens d'action de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travailAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 28 avril 2022

2Loi santé au travail : un décret précise les nouveaux moyens d'action de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail
editions-legislatives.fr · 28 avril 2022

Missions déléguées par le médecin du travail (article 1) Le médecin du travail, qui assure en principe personnellement l'ensemble de ses fonctions (C. trav., art. R 4623-14 alinéa 1), peut toutefois confier certaines de ses missions à des membres de l'équipe pluridisciplinaire (C. trav., art. R. 4623-14 alinéa 2). La nature et les modalités de leur délégation - prévues au second alinéa de l'article R. 4623-14 du code du travail - ont été intégralement réécrites par l'article 1 du décret. […] R. 4623-25-1 ). […] les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs. […] L. 4623-10 nouveau). […]

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3La réforme inachevée de la contestation judiciaire des avis du médecin du travail
CMS Francis Lefebvre · 19 février 2019

Les articles L.4624-4, L.4624-6 et L.4624-7 du Code du travail, en leurs dispositions les plus actuelles, mentionnent que c'est le médecin du travail (lequel est titulaire d'un diplôme spécial visé au premier alinéa de l'article L.4623-1) qui établit les avis d'aptitude ou d'inaptitude physique. […] Si le collaborateur médecin (qui ne possède pas le diplôme précité) se distingue du médecin du travail, l'article L.4623-1, pris en son troisième alinéa, précise qu'un décret (articles R 4623-25 et R 4623-25-1 du Code du travail) fixe les conditions dans lesquelles il exerce, […]

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Décisions3

1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 16 mars 2023, n° 22/02225Confirmation

[…] N° Section : R […] Il est rappelé qu'en application de l'article R. 4623-25-1 du code du travail, « le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises. […] « Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. […] L'employeur reproche à la salariée son « nomadisme médical » sans toutefois l'établir puisque le Dr [D] [F] était le médecin traitant de la salariée depuis 11 ans avant son premier arrêt du 25 mai 2018, […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 26 septembre 2019, n° 17/04297Infirmation

[…] siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, […] Vu l'appel interjeté le 25 octobre 2017 par voie électronique par monsieur A Y à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 28 septembre précédent ; […] soutenant que le licenciement pour inaptitude a été prononcé sans avis préalable de la médecine du travail au sens de l'article R.4624-31 du code du travail, […] Il résulte des dispositions de l'article R.4623-25-1 du code du travail dans sa version applicable au litige que le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier et que s'il peut réaliser des examens médicaux, […]

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3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 20 octobre 2020, n° 19/01452Infirmation

[…] — ordonné l'exécution provisoire de l'ordonnance en application de l'article R.1455-12 du code du travail ; […] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4623-1, R. 4623-25, R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du travail que le collaborateur médecin exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un service de santé au travail, les fonctions dévolues au médecin du travail et, en conséquence, peut remplir toutes les missions confiées par le médecin du travail qui l'encadre, et ce dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier.

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