Entrée en vigueur le 2 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1007 du 30 septembre 2019 - art. 1
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des articles de puériculture :
a) Qui ne comportent pas les mentions exigées par l'article 5 ;
b) Qui ne comportent pas la notice d'emploi définie à l'article 6 ;
2° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.