Décret n°84-117 du 16 février 1984 relatif à l'admission dans les services publics des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique.
Décret n°84-117 du 16 février 1984 relatif à l'admission dans les services publics des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique.
Derniers modifiés
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 février 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Commentaire • 1
1. Base de données juridiques
weka.fr
Décision • 1
1. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 juillet 2022, 457106, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] — le décret n° 84-117 du 16 février 1984 ; — le décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret n° 70-893 du 30 septembre 1970 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique, notamment ses articles 3 et 7 ;
Vu le décret n° 71-708 du 25 août 1971, modifié par les décrets n° 73-836 du 25 juillet 1973, n° 74-374 du 26 avril 1974, n° 77-694 du 27 juin 1977, n° 78-979 du 21 septembre 1978, n° 78-1088 du 16 novembre 1978, n° 81-164 du 20 février 1981 et n° 84-116 du 16 février 1984 relatif à l'admission des élèves à l'Ecole polytechnique, la sanction des études et la discipline à l'école ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les élèves de l'Ecole polytechnique peuvent poser leur candidature à la fin de leur scolarité pour l'admission : Soit dans un corps de fonctionnaires dont le recrutement est assuré par la voie de l'Ecole polytechnique ; Soit à l'Institut national du service public. Ces candidatures ne sont prises en considération que pour ceux d'entre eux qui figurent sur la liste de sortie visée à l'article 11 du décret n° 71-708 du 25 août 1971 susvisé.
Article 2
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Les candidatures à de telles admissions, classées dans l'ordre décroissant des préférences de chaque candidat, sont exprimées par écrit au directeur général de l'Ecole polytechnique ; elles doivent être présentées avant une date limite fixée et publiée par celui-ci.
Les modifications susceptibles d'être apportées par chaque candidat à sa liste sont admises jusqu'à la date fixée par le directeur général de l'école et à condition qu'elles se limitent à la suppression de corps ou établissement d'accueil les moins bien classés sur sa liste.
Les modifications susceptibles d'être apportées par chaque candidat à sa liste sont admises jusqu'à la date fixée par le directeur général de l'école et à condition qu'elles se limitent à la suppression de corps ou établissement d'accueil les moins bien classés sur sa liste.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Un jury d'admission dans les services publics procède à la répartition des places offertes, compte tenu du classement de sortie et de l'ordre de préférence exprimé par chaque candidat. Sur chaque liste d'admission, les candidats sont retenus dans la limite des places offertes et dans l'ordre du classement de sortie à l'exception de ceux qui sont retenus pour un autre corps ou établissement qu'ils ont demandé avec un meilleur numéro de préférence.
Il n'est pas pourvu à l'attribution des places qui, après avoir été réparties dans les conditions ci-dessus, deviendraient disponibles par suite de renonciation, décès ou pour toute autre cause que ce soit.
L'admission définitive dans les services publics reste subordonnée à l'obligation, pour les intéressés, de présenter l'aptitude physique éventuellement exigée.
Il n'est pas pourvu à l'attribution des places qui, après avoir été réparties dans les conditions ci-dessus, deviendraient disponibles par suite de renonciation, décès ou pour toute autre cause que ce soit.
L'admission définitive dans les services publics reste subordonnée à l'obligation, pour les intéressés, de présenter l'aptitude physique éventuellement exigée.
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