Article 2 du Décret n°82-955 du 9 novembre 1982
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1411 du 19 décembre 2008 - art. 1

Pour l'application du présent décret :

a) Il n'y a pas lieu de distinguer entre les services assurés par le bailleur en régie et les services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le coût des services assurés en régie inclut les dépenses de personnel d' encadrement technique chargé du contrôle direct du gardien, du concierge ou de l'employé d'immeuble ; ces dépenses d'encadrement sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 10 % de leur montant. Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses.

b) Les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales.

c) Le remplacement d'éléments d'équipement n'est considéré comme assimilable aux menues réparations que si son coût est au plus égal au coût de celles-ci.

d) Lorsque le gardien ou le concierge d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux tâches.
Ces dépenses ne sont exigibles qu'à concurrence de 40 % de leur montant lorsque le gardien ou le concierge n'assure, conformément à son contrat de travail, que l'une ou l'autre des deux tâches, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul cette tâche.
Un couple de gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d'un contrat de travail commun, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets est assimilé à un personnel unique pour l'application du présent article.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans les deux premiers alinéas :
- le salaire en nature ;
- l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
- les indemnités et primes de départ à la retraite ;
- les indemnités de licenciement ;
- la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
- la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
- la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
- la cotisation à la médecine du travail.


e) Lorsqu'un employé d'immeuble assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes ou l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans l'alinéa précédent :
- le salaire en nature ;
- l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
- les indemnités et primes de départ à la retraite ;
- les indemnités de licenciement ;
- la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
- la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
- la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
- la cotisation à la médecine du travail.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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1Prélèvement indu de charges récupérables par des bailleurs
M. Roger Karoutchi, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 9 décembre 2021

Roger Karoutchi appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement sur les charges récupérables prévues par l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. L'article 2 du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 modifié relatif au parc locatif social et l'article 2 du décret n° 87-713 du 26 août 1987 modifié relatif au parc locatif privé fixent la liste des charges récupérables exigibles.

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2Baux - Loyers Et Charges Locatives
Mme Colette Capdevielle · Questions parlementaires · 19 juillet 2016

Le e) de l'article 2 du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 fixe la liste des charges récupérables des locaux d'habitation à loyer modéré et ne prévoit pas que les jours d'absences des employés d'immeuble pour arrêt maladie puissent être récupérés. […]

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3[Brèves] Petite leçon de droit immobilier sur certaines charges récupérablesAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions24

[…] Les parties se querellent sur le sort à réserver à des dépenses relatives au remplacement d'un tuyau d'arrosage et d'un pulvérisateur, que la société d'HLM Gambetta considère être des équipements, en référence à l'article 2 c) du décret n°82-955 du 9 novembre 1982 qui dispose que : « Le remplacement d'éléments d'équipement n'est considéré comme assimilable aux menues réparations que si son coût est au plus égal au coût de celles-ci. »

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 septembre 2006, 05-17.102, Publié au bulletinRejet

En application de l'article 2 d du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 et de l'article 2 c du décret n° 87-713 du 26 août 1987, les dépenses correspondant à la rémunération du gardien ou du concierge ne sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts de leur montant que si celui-ci assure seul les activités cumulées d'entretien des parties communes et d'élimination des rejets.

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 juillet 2016, 15-17.878, InéditCassation

[…] 2°/ à la société CNP assurances, dont le siège est […] , […] sans rechercher s'il ressortait du relevé individuel de charges de 2008 qu'il avait payé des provisions dont le montant était supérieur à la somme finalement facturée pour cet exercice, ce qui établissait qu'il s'était acquitté de cette somme, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et 2 du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 pris en application de l'article L. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation et fixant la liste des charges récupérables .

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