Infirmation 3 février 2022
Cassation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 3 févr. 2022, n° 19/10419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10419 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 29 mars 2019, N° 1115000296 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 3 FEVRIER 2022
(n° , 19 FT)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10419 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77C7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2019 -Tribunal d’Instance d’IVRY SUR SEINE / FRANCE – RG n° 1115000296
APPELANTE
Intimée incidente
SCIC D’HLM GAMBETTA, Société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme inscrite au RCS d’Angers sous le n° 062 200 977, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0338
substituée à l’audience par Me Hervé JOYET, avocat au barreau de PARIS, même cabinet, même toque
INTIMES
Appelants incidents
Monsieur DZ T
[…]
[…]
Madame BC T, née X
[…]
[…]
Monsieur BD BE […]
Madame BF V, née Y
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Madame BH U, née Z
[…]
[…]
Madame BJ W, née A
Villa Sophie
[…]
[…]
Madame BL AA, née B
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Madame BN AB, née C
[…]
[…]
Madame BP AC, née D
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Monsieur BR AW
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Madame BT AW, née E
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Monsieur FC EH EI […]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Madame FF EH EI, née BU BV
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Monsieur BW AD
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Madame BY AD, née F
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Monsieur BZ AE
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Madame CB AE, née CC CD
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Monsieur CE AF
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Madame CG AF, née G
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Monsieur CH CI
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Madame CJ CI […]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Madame CK CL
[…]
PINSON
[…]
Monsieur CM AG
[…]
[…]
Madame CO AG, née H
[…]
[…]
Monsieur CP AH
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Madame CR AH, née I
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Monsieur CS AI
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Madame CU AI, née J
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Monsieur CV AJ
[…] Madame CX AJ, née K
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Monsieur CY CZ
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Madame FN DB
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Monsieur DC AK
[…]
[…]
Madame CV AK, née L
[…]
[…]
Madame DE DF
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Madame DG AL, née M
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Monsieur DI DJ
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Madame DK DL
[…] Madame FM FN FO-FP
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Représentée par Me EZ FA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
L’ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE L’AVENUE DE VERDUN ( ALRAV), prise en la personne de son Président, Monsieur CS AI
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Tous représentés par Me EZ FA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1646
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2005, la société anonyme d’HLM Athénée, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme d’HLM Gambetta, a acquis de la société immobilière de l’Avenue de Verdun (Siav) un ensemble immobilier situé à […] […] et […].
Par acte d’huissier du 15 janvier 2010, 53 locataires et l’association des locataires de l’avenue de Verdun (l’ALVAR) ont saisi le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine de demandes tendant à la restitution de sommes indûment perçues au titre des charges locatives.
Par jugement du 17 août 2012, le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine a, notamment prononcé des condamnations au fond et ordonné une expertise judiciaire pour que soit donné un avis sur le caractère récupérable ou non des postes des charges contestées par les locataires.
Appel a été interjeté contre cette décision.
Par arrêt du 26 janvier 2016, cette cour, autrement composée, après avoir constaté que la décision dont appel n’était pas critiquée en ce qu’elle avait ordonné une mesure d’expertise pour ce qui concerne les charges locatives a, essentiellement, confirmé le jugement du 17 août 2012 et, y ajoutant, prononcé la condamnation de plusieurs locataires au titre de loyers et charges impayés.
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2018.
Par jugement entrepris du 29 mars 2019 le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine a ainsi statué :
Rejette la demande de renvoi de la SCIC d’HLM Gambetta.
Dit que par jugement de ce tribunal en date du 17 août 2012, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 26 janvier 2016, les désistements d’instance de Mesdames DM DN épouse N et CV DO ont été déclarés parfaits, l’instance éteinte et le tribunal dessaisi à leur égard.
Dit que par jugement de ce tribunal en date du 17 août 2012, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 26 janvier 2016, l’assignation délivrée au nom de M. DP DQ a été déclarée nulle.
Dit que les désistements de M. DR O et Mme FG FH FI épouse O, Mme DS DT épouse P, M. DU Q et Mme DV DW épouse Q, M. DX R, venant aux droits de sa mère Mme DY DZ épouse R décédée, Mme DY FK-FL épouse S-Moissenet tant en son nom personnel qu’au nom de son époux EA S-Moissenet, aux droits duquel elle venait sont parfaits.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à leur égard.
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à M. DZ T et Mme BC X épouse T (sortis des lieux le 30/11/2007) la somme de 187,66 euros au titre des charges indues du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2007 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010.
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à M. EC U et Mme BH Z épouse U les sommes de :
- 630,72 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal a compter du 15 janvier 2010,
- 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à M. BD BE les sommes de :
- 465,50 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal a compter du 15 janvier 2010.
- 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à Mme BF Y veuve V les sommes de :
- 714,35 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010,
- 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à Mme BJ A épouse W les sommes de :
- 465,50 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010,
- 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à Mme FM FN FO FP les sommes de :
- 764,86 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010,
- 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à Mme BL B épouse AA les sommes de :
- 641,80 euros à titre des charges inclues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010,
- 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à Mme BN C épouse AB les sommes de :
- 775,94 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010,
- 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à Mme BP D épouse AC les sommes de :
- 533,99 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010,
- 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à M. BR AW et Mme BT E épouse (AW) les sommes de :
- 697,67 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010,
- 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à M. FC EH EI et Mme FF BU BV épouse EH EI les sommes de :
- 465,50 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal a compter du 15 janvier 2010,
- 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à M. BW AD et Mme BY F épouse AD les somme de :
- 714,35 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010,
- 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à M. BZ AE et Mme CB CC CD épouse AE les somme de :
- 465,50 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal a compter du 15 janvier 2010,
- 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à M. CE AF et Mme CG G épouse AF les sommes de :
- 539,73 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010,
- 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à M. CH CI et Mme CJ CI les sommes de :
- 714,35 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010,
- 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à Mme CK CL (sortie 01/06/2008) la somme de 294,52 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 mai 2008 avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2010
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à M. CM AG et Mme CO H épouse AG la somme de 103,86 euros à titre des charges indues pour la période 1er janvier au 30 juin 2007 2007 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à M. EX AH et Mme CR I épouse AH les sommes de :
- 533,99 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010,
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à M. CS AI et Mme CU J épouse AI les sommes de :
- 697,67 euros au titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010,
- 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à M. CV AJ et Mme CX K épouse AJ les sommes de :
- 714,35 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts an taux légal a compter du 15 janvier 2010,
- 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à M. CY CZ et Mme FN DB les sommes de :
- 736,07 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010,
- 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à M. DC AK et Mme CV L épouse AK les sommes de :
- 539,73 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010,
- 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à Mme DE DF les sommes de :
- 641,80 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010,
- 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à Mme DG M épouse AL les sommes de :
- 539,73 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010
- 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à M. ES ET et Mme DK DL les sommes de :
- 641,80 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal a compter du 15 janvier 2010
- 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Autorise l’exécution provisoire.
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise s’élevant à la somme de 20.563 euros TTC.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 5 mai 2019 par la société d’HLM Gambetta ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 11 février 2020 par lesquelles la société d’HLM Gambetta demande à la cour de :
Vu les articles 9, 1353, 1355, 1358, 2229, 2233-3°, 2241 et 2243 du code civil,
Vu les articles 122 à 125, 146, 232 et suivants, 271, 276 et 370 du code de procédure civile,
Vu les articles L.442-3, L.442-6 et R.353-16 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 68 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948,
Vu le décret n°82-955 du 9 novembre 1982,
Vu l’article 1er de l’arrêté du 9 mai 1955,
Vu jugement rendu le 14 décembre 2010,
Vu l’arrêt rendu le 18 février 2014,
Vu l’arrêt rendu le 26 janvier 2016,
Vu le jugement rendu le 23 juillet 2019,
Accueillir la SCIC d’HLM Gambetta en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
Constater, dire, et juger que l’arrêt rendu le 26 janvier 2016 a acquis l’autorité de la chose jugée à l’égard de :
Mme FM FN FO FP,
Mme BP AC,
M. BZ AE,
Mme CB AE,
M. CE AF,
Mme CG AF,
M. EX AT,
Mme CR AT, Mme CU AI,
M. CS AI,
M. CV AJ
Mme CX K – AJ,
M. ES ET
Mme DK DL
Déclarer en conséquence les sus-nommés irrecevables en toutes leurs demandes et les en débouter ;
Constater, dire, et juger que le jugement du 14 décembre 2010 a acquis l’autorité de la chose jugée à l’égard de :
M. BR AW
Mme BT AW
Déclarer en conséquence M. BR AW et Mme BT AW irrecevables en toutes leurs demandes et les en débouter ;
Constater, dire, et juger que l’arrêt du 18 février 2014 a acquis l’autorité de la chose jugée à l’égard de :
Mme BN AB,
Déclarer en conséquence Mme BN AB irrecevable en toutes ses demandes et l’en débouter ;
Constater, dire, et juger que la signature d’une reconnaissance de dette sans réserve entraîne l’irrecevabilité des demandes formées par :
Mme DG M’AL
Déclarer en conséquence Mme DG M-AL irrecevable en toutes ses demandes et l’en débouter ;
Constater, dire, et juger que l’ALVAR est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir, et la déclarer irrecevable en toutes ses demandes ;
Condamner M. BE BD, Mme V BF, Mme FN FO FP FM, Mme AA BL, Mme AB BN, Mme AC BP, M. AW BR, Mme AW BT, M. EH EI FC, Mme EH EI FF, M. AD BW, Mme AD BY, M. AE BZ, Mme AE CB, M. AF CE, Mme AF CG, M. CI CH, Mme CI CJ, M. AT EX, Mme AT CR, M. AI CS, Mme AI CU, M. AJ « Domenoci », Mme K-AJ CX, M. CZ CY, Mme DB FN, Mme DF DE, Mme M-AL DG, M. ET ES, Mme DL DK à payer, chacun, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. BE BD, Mme V BF, Mme FN FO FP FM, Mme AA BL, Mme AB BN, Mme AC BP, M. AW BR, Mme AW BT, M. EH EI FC, Mme EH EI FF, M. AD BW, Mme AD BY, M. AE BZ, Mme AE CB, M. AF CE, Mme AF CG, M. CI CH, Mme CI CJ, M. AT EX, Mme AT CR, M. AI CS, Mme AI CU, M. AJ « Domenoci », Mme K-AJ CX, M. CZ CY, Mme DB FN, Mme DF DE, Mme M-AL DG, M. ET ES, Mme DL DK et l’ALVAR aux entiers dépens de première instance comprenant notamment les frais d’expertise et aux dépens d’appel ;
Débouter les intimés de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 9 mars 2021 au terme desquelles M. DZ T,
Mme BC X épouse T, M. BD BE, Mme BF V, Mme BH U née Z, Mme BJ W née A, Mme BL AA,
Mme BN AB née C, Mme BP AC, M. BR AW, Mme BT AW née E, M. FC EH EI, Mme FF EH EI née BU BV, M. BW AD, Mme BY AD née F, M. BZ AE, Mme CB AE née CC CD, M. AF CE, Mme AF CG née G, M. CH CI,
Mme CJ CI, Mme CK CL, M. CM AG, Mme CO AG née H, M. EX AT, Mme AT née CR I, M. CS AI, Mme CU AI, M. CV AJ, Mme CX K-AJ, M. CY CZ,
Mme FN DB, M. DC AK, Mme CV AK née L, Mme DF DE, Mme DG AL née M, M. ES ET, Mme DK DL, Mme FN FO-FP et l’ALVAR demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 135, 542, 564, 906, 910-4 et 954 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1315 du Code civil,
Vu le décret n°82-955 du 9 novembre 1982,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment le rapport d’expertise,
Juger que l’ALVAR a qualité et intérêt à agir, tel que cela a déjà été confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris le 26 janvier 2016 ;
Recevoir les locataires et l’ALVAR en leurs écritures et les y déclarer bien fondés ;
Ce faisant,
In limine litis,
Juger que les conclusions régularisées par l’appelante dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne déterminent pas l’objet du litige porté devant la Cour, faute de critique du jugement dont appel ;
Constater la caducité de la déclaration d’appel.
A défaut,
À titre principal,
Juger que la totalité des prétentions formulées par la Société Gambetta sont nouvelles, puisque l’appelante n’en a formulé aucune en première instance ;
Déclarer irrecevable l’ensemble des prétentions formulées par la société Gambetta ;
Confirmer le jugement entrepris le 29 mars 2019 par le Tribunal d’Instance d’Ivry-sur-Seine :
En ce qu’il a reçu la demande de répétition de charges indues,
En ce qu’il a jugé que la répartition des charges devait s’opérer selon la surface habitable
En ce qu’il a accueilli les demandes des locataires au titre des charges non récupérables indûment perçues par la société Gambetta au titre :
des colonnes montantes
de la consommation d’électricité
de l’eau froide et de l’eau chaude
des frais de fournitures entretien et petit équipement
des espaces verts
des frais d’ascenseurs
de la robinetterie
de l’entretien courant
des gardiens et employés d’immeuble
du nettoyage
la facture d’intérim Manpower
du parking
En ce qu’il a condamné la société Gambetta aux entiers dépens, et au remboursement des frais d’expertise.
À titre subsidiaire,
Juger que la communication des pièces de l’appelante, intervenue deux mois et demi après la régularisation de ses conclusions, n’a pas été effectuée en temps utile ;
Ecarter des débats les pièces de l’appelante ;
Débouter la société Gambetta de l’ensemble de ses prétentions ;
Confirmer le jugement entrepris le 29 mars 2019 par le Tribunal d’Instance d’Ivry-sur-Seine
En ce qu’il a reçu la demande de répétition de charges indues,
En ce qu’il a jugé que la répartition des charges devait s’opérer selon la surface habitable
En ce qu’il a accueilli les demandes des locataires au titre des charges non récupérables indûment perçues par la société Gambetta au titre :
des colonnes montantes
de la consommation d’électricité
de l’eau froide et de l’eau chaude
des frais de fournitures entretien et petit équipement
des espaces verts
des frais d’ascenseurs
de la robinetterie
de l’entretien courant
des gardiens et employés d’immeuble
du nettoyage
la facture d’intérim Manpower
du parking
En ce qu’il a condamné la société Gambetta aux entiers dépens, et au remboursement des frais d’expertise.
À titre incident,
Reformer le jugement en ce qu’il a débouté les locataires et l’ALVAR de leur demande de remboursement des charges appelées au titre de l’hygiène et de la sécurité ;
Statuant à nouveau,
Condamner la Société Gambetta à rembourser aux locataires la somme de 1.216, 60 euros, à répartir au prorata de la quote-part de chacun.
En toute hypothèse,
Condamner la société Gambetta à verser à chaque locataire, outre à l’ALVAR, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître EZ FA, qui pourra en entreprendre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Les intimés forment devant la cour une demande de caducité de la déclaration d’appel de la société d’HLM Gambetta, au visa de l’article 542 du code de procédure civile, qui dispose que : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
Ils soutiennent une insuffisante critique du jugement entrepris par l’appelante qui ne déterminerait ainsi pas l’objet du litige porté devant la cour.
Il sera toutefois relevé que, par ordonnance du 4 juin 2020, le magistrat de la mise en état a débouté les intimés de la même demande formée devant lui ;
Que cette ordonnance n’a pas été déférée à la cour ;
Qu’elle a ainsi acquis autorité de chose jugée et que cette demande doit donc être déclarée irrecevable devant la cour.
2) Sur l’irrecevabilité des prétentions de la société HLM Gambetta :
Les intimés opposent aux prétentions formulées par la société d’HLM Gambetta devant la cour une fin de non-recevoir, tiré de leur nouveauté, alors que celle-ci était non comparante en première instance.
Mais la cour constate que les prétentions de la société HLM Gambetta consistent, après énoncé de plusieurs fins de non-recevoir à l’encontre des prétentions des intimés, à voir le jugement entrepris réformé et ceux-ci déboutés de leurs demandes au fond.
A cet égard, il sera rappelé :
- d’une part, qu’en application de l’article 123 du code de procédure civile : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »; qu’ainsi les fins de non-recevoir opposées aux intimés par la société HLM Gambetta ne sauraient voir leur examen écarté,
- d’autre part, qu’en application de l’article 564 du même code : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. » ; que la demande de débouter des prétentions des intimés vise bien à les faire écarter et ne sont donc pas nouvelles au sens des dispositions de ce dernier texte.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par les intimés aux prétentions de la société d’HLM Gambetta sera rejetée.
3) Sur l’autorité de la chose jugée :
L’article 1355 du code civil dispose que : "L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité."
3.1) La société d’HLM Gambetta oppose une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de cette cour du 26 janvier 2016 pour voir déclarer irrecevables les prétentions de :
Mme FM FN FO FP,
Mme BP AC,
M. BZ AE,
Mme CB AE,
M. CE AF,
Mme CG AF,
M. EX AT,
Mme CR AT,
Mme CU AI,
M. CS AI,
M. CV AJ
Mme CX K – AJ,
M. ES ET
Mme DK DL.
Elle fait en effet valoir que, non comparante en première instance avant le jugement entrepris, elle n’a pu faire valoir cette fin de non-recevoir, mais que l’arrêt de cette cour du 26 janvier 2016 est désormais devenu définitif à défaut de pourvoi formé à son encontre, en ce qu’il a condamné les personnes précitées à payer à la société d’HLM Gambetta Locatif, aujourd’hui devenue la société d’HLM Gambetta, diverses sommes « au titre des loyers et charges impayés au 21 mai 2015 ».
Les intimés lui répliquent que le litige qui opposait alors les parties portait sur le montant des loyers, les locataires réclamant la restitution de trop-perçus de ce chef et ne portaient pas sur les charges et que la bailleresse a profité d’une « maladresse rédactionnelle de la cour » dans son dispositif pour faire croire que le litige tranché en 2016 portait tant sur les loyers que sur les charges.
Mais force est de constater que, dans le dispositif de son jugement du 17 août 2012, le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine, qui a ordonné une expertise qui portait essentiellement sur les charges des années 2007, 2008 et 2009 et leur caractère récupérable, a condamné les personnes précitées à payer diverses sommes « au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2012 », sommes qui ont été actualisées devant la cour au 21 mai 2015.
Que cet arrêt du 26 janvier 2016, qui a confirmé ces condamnations, avait acquis autorité de la chose jugée lorsque le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine, dans son jugement entrepris du 29 mars 2019 a condamné la société d’HLM Gambetta à payer à ses mêmes personnes diverses sommes, essentiellement « au titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010 », concernant une période qui était donc antérieure à cet arrêt.
Faisant ainsi droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société d’HLM Gambetta, la cour déclara donc ces personnes irrecevables en leurs demandes de confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à leurs demandes de condamnation en remboursement de charges indues pour tout ou partie de la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
3.2) La société d’HLM Gambetta oppose une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 14 décembre 2010 du tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine pour voir déclarer irrecevables les prétentions de M. BR AW et de Mme BT E épouse AW.
Ce jugement, dont il n’est pas contesté par les intimés qu’il est devenu définitif, a, en effet, essentiellement constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 26 avril 2010, autorisé l’expulsion de M. BR AW et de Mme BT E épouse AW et les a solidairement condamnés à payer à la société Athénée, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société d’HLM Gambetta, la somme de 6.132,86 euros au titre des loyers et charges échus au 31 mai 2010.
Il avait donc acquis autorité de la chose jugée lorsque le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine, dans son jugement entrepris du 29 mars 2019 a condamné la société d’HLM Gambetta à payer à M. BR AW et de Mme BT E épouse AW la somme de 697,67 euros « au titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010 », concernant une période qui était antérieure à ce premier jugement.
Faisant ainsi droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société d’HLM Gambetta, la cour déclara donc irrecevables M. BR AW et Mme BT E épouse AW en leurs demandes de confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à leurs demandes de condamnation en remboursement de charges indues pour la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
3.3) La société d’HLM Gambetta oppose une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 5 juin 2012 du tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine pour voir déclarer irrecevables les prétentions de Mme BN FB, née C.
Il doit être à cet égard relevé que le jugement du 5 juin 2012 le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine a, en effet, condamné Mme BN FB, née C au paiement de la somme de 3.360,11 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2012, au titre des loyers et charges échus le 6 février 2012, échéance de février non comprise ;
Que l’arrêt de cette cour, autrement composée, du 18 février 2014 l’a confirmé de ce chef ;
Que le pourvoi formé par Mme BN FB, née C contre cet arrêt a été rejeté par arrêt demande la Cour de cassation du 22 octobre 2015 ; rendant définitives les dispositions du jugement, confirmé par la cour.
Faisant ainsi droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société d’HLM Gambetta, la cour déclara donc irrecevable Mme BN FB, née C en ses demandes de confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à ses demandes de condamnation en remboursement de charges indues pour la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, alors qu’elle concerne une période antérieure à celle que le jugement du 5 juin 2012 a définitivement tranchée.
4) Sur la reconnaissance de dette de Mme DG AL, née M :
La société d’HLM Gambetta oppose une fin de non-recevoir à Mme DG AL, née M à raison de la reconnaissance de dette de loyers de 624,02 euros et du plan d’apurement de celle-ci qu’elle a signé le 25 septembre 2018, étant observé qu’il n’est pas contesté qu’elle a quitté les lieux loués le 5 mars 2018.
Mais les intimés font justement valoir, au visa du décompte arrêté au 10 juillet 2019 que la société d’HLM Gambetta met aux débats, que la dette reconnue par Mme DG AL, née M concerne uniquement la période du 28 février 2018 au 5 mars 2018 et se trouve donc exclue de la période litigieuse de la présente instance courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
La cour rejettera donc la fin de non-recevoir soulevée par la société d’HLM Gambetta à l’encontre de Mme DG AL, née M.
5) Sur la qualité et l’intérêt à agir de l’ALVAR :
La société d’HLM Gambetta conteste la qualité et l’intérêt à agir de l’ALVAR et donc la recevabilité de son action, car elle n’est titulaire d’aucun contrat de location et n’a donc pas de charges à payer.
Mais il n’est toutefois pas contesté par l’appelante que l’ALVAR, association des locataires de l’avenue de Verdun, agit dans le cadre de son objet social, en défense des intérêts collectifs de ses membres, résidents locataires de l’ensemble immobilier situé à Ivry sur Seine, qu’elle assiste dans le cadre de la procédure judiciaire.
La fin de non-recevoir soulevée par la société d’HLM Gambetta à l’encontre de l’ALVAR sera donc rejetée.
6) Sur le trop-perçu de charges allégué :
Dans sa version applicable à l’espèce, l’article L.442-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que : "A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie :
- des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
- des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d’une erreur de conception ou d’un vice de réalisation. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L.125-2-2, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
- des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur."
Pour l’application de ce texte, il convient de se référer au décret n°82-955 du 9 novembre 1982 pris en application de l’article L.442-3 du code de la construction et de l’habitation et fixant la liste des charges récupérables, dans sa version applicable à l’espèce.
6.1) Sur les charges récupérables :
6.1.1) Sur les colonnes montantes :
Le premier juge a exactement apprécié que les colonnes montantes étaient exclues des dispositions du décret n°82-955 du 9 novembre 1982 et que les dépenses y afférent devaient être remboursées aux locataires, ce que la cour confirme.
6.1.2) Sur la consommation d’électricité charges communes :
Le caractère récupérable de ce poste de charges est constant.
Le litige se noue sur l’unique augmentation significative de consommation pour les années 2008 et 2009, qui concerne aussi l’année 2010 mais qui est hors des débats, et que les locataires entendent voir imputer à des travaux dans l’immeuble par la société Bateg.
La société d’HLM Gambetta ne nie pas que cette entreprise s’est branchée au « réseau électrique du local Mobikal », mais affirme que ces dépenses ont été facturées distinctement et sont déduites des charges récupérées.
Pour s’opposer au remboursement de ces charges, elle met aussi en avant, sans les étayer, un usage plus intensif des ascenseurs et le doublement des luminaires des parkings.
Toutefois, l’expert a indiqué dans son rapport n’avoir pu obtenir de la part de la société d’HLM Gambetta cette facturation distincte et aussi constaté un pic de consommation d’électricité sur le période 2008-2010, culminant en 2009, qui vient contredire l’explication alternative de la bailleresse au branchement « sauvage » ou, à tout le moins, non étayé de la société Bateg lors de la réalisation des travaux.
Le premier juge a exactement apprécié que les sommes appelées de ce chef devaient être remboursées aux locataires en fonction de l’évaluation que l’expert en a faite, ce que la cour confirme.
6.1.3) Sur la consommation d’eau froide et d’eau chaude :
Pas plus que devant le tribunal d’instance ces charges ne sont débattues.
6.1.5) Sur les fournitures d’entretien petit équipement :
Les parties se querellent sur le sort à réserver à des dépenses relatives au remplacement d’un tuyau d’arrosage et d’un pulvérisateur, que la société d’HLM Gambetta considère être des équipements, en référence à l’article 2 c) du décret n°82-955 du 9 novembre 1982 qui dispose que : « Le remplacement d’éléments d’équipement n’est considéré comme assimilable aux menues réparations que si son coût est au plus égal au coût de celles-ci. »
Suivant en cela le rapport d’expertise, le premier juge, pour déclarer ces charges non récupérables a justement considéré que ces objets étaient des outils et non des équipements apportant un degré de confort supplémentaire à l’usage d’habitation, ce que la cour confirme.
6.1.6) Sur l’hygiène et la sécurité :
Sur le poste hygiène et sécurité, pour lequel sont essentiellement en débat le curage des canalisations d’évacuation des eaux pluviales et la désinsectisation des parties communes, il a lieu de valider les conclusions du rapport de l’expertise, ce que le tribunal a fait et que la cour confirme.
En effet, selon le VI – Hygiène.1. Dépenses de fournitures consommables du décret n°82-955 du 9 novembre 1982, sont énumérés les "Sacs en plastique et en papier nécessaires à l’élimination des rejets ; Produits relatifs à la désinsectisation et à la désinfection, y compris des colonnes sèches de vide-ordures« , sans que ce dernier poste soit réservé aux parties privatives, comme les intimés le soutiennent dans leur appel incident sur ce poste pour lequel l’expert n’a commis aucune »erreur" dans le montant récupéré par la société d’HLM Gambetta.
L’appel incident des intimés sur ce poste sera donc rejeté.
6.1.7) Sur les espaces verts :
S’il n’est pas contesté que l’entretien des espaces verts constitue une charge récupérable, le litige porte en l’espèce sur la matérialité de la réalisation des prestations.
A bon droit, relevant l’absence de production par les sociétés prestataires de bons de passage ou de bons d’intervention, le premier juge a écarté ces dépenses et validé les demandes de répétition de ces charges appelées par la bailleresse, ce que la cour confirme.
Il s’ensuit que la cour, comme le tribunal, retiendra le tableau confectionné par l’expert des charges non récupérables incluant celles liées aux espaces verts.
6.1.8) Sur les charges d’ascenseur :
Il a été acté par le premier juge une absence de demandes du chef des charges d’ascenseur formulées devant lui par les locataires. Il en est de même devant la cour.
6.1.9) Sur la robinetterie :
Bien que la société d’HLM Gambetta se réfère à nouveau à l’article 2 c) du décret n°82-955 du 9 novembre 1982 qui dispose que : « Le remplacement d’éléments d’équipement n’est considéré comme assimilable aux menues réparations que si son coût est au plus égal au coût de celles-ci. » pour voir écarter cette demande de remboursement, il convient néanmoins de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
En effet, le présent litige porte sur la seule facture d’entretien de la société Proxiserve pour l’année 2007, étant observé qu’il est constant que le contrat d’entretien conclu avec cette société comprend un volet « P2 » de charges récupérables, limité aux joints et fournitures, que la facture de 30.245,12 euros émise au titre de l’exercice 2007 ne détaille pas.
L’expert, se référant à une précédente expertise, a justement évalué à 20% la partie récupérable de cette facture, pour parvenir à un remboursement induit de 80% de celle-ci, ce que le tribunal a exactement appliqué. et que la cour confirme.
6.1.10) Sur l’entretien courant :
Le litige porte sur une facture de remplacement d’ampoules des parties communes de 114,99 euros, pour laquelle, le premier juge a exclu la main d’oeuvre, habituellement assurée par les gardiens pour ne conserver que la somme de 98,12 euros.
La cour confirme cette juste appréciation des faits de l’espèce.
6.1.11) Sur les charges des gardiens et employés :
Prenant en compte les contrats de travail produits par la société d’HLM Gambetta, à l’exception de celui de M. AX qu’elle n’a pu récupérer auprès de la société d’archivage, l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets, validant les conclusions de l’expert sur ce point, le tribunal a exactement retenu les montants des sommes récupérables de ce chef pour la période considérée et la part qui devait être remboursée aux locataires relativement aux charges des gardiens et employés, ce que la cour confirme.
6.1.12) Sur les charges de nettoyage :
S’agissant des charges de nettoyage visées dans la présente affaire, intégrant les différents remplacements des gardiens et les taux de récupération tels que prévus à l’article 2 d) du décret n°82-955 du 9 novembre 1982, il ressort des calculs effectués par l’expert, que les objections maintenues par la société d’HLM Gambetta devant la cour, ont été prises en compte, particulièrement pour les situations de MM. AY et AZ, de sorte que la validation qu’en a faite le premier juge sera confirmée par la cour.
6.1.13) Sur les charges d’intérim de remplacement des gardiens :
En ce qui concerne les charges d’intérim de remplacement des gardiens visées dans la présente affaire, intégrant les différents remplacements des gardiens, il ressort du rapport d’expertise que les objections maintenues par la société d’HLM Gambetta devant la cour, relativement aux factures des sociétés C3J et Manpower, ont été prises en compte de sorte que la validation qu’en a faite le premier juge sera confirmée par la cour.
6.1.14) Sur les charges de parking :
Au sujet des charges de parking, l’expert a :
- écarté les factures des portes coupe feu, charges non récupérables car elles concernent des éléments de sécurité,
- minoré les factures d’entretien des portes de parking en retenant non pas les 824 places mentionnées au contrat d’entretien, mais les 596 places retenues par la société d’HLM Gambetta,
- écarté le fait allégué par les locataires d’une ouverture permanente des portes pendant la durée des travaux, qu’il a estimé avoir été sans incidence sur la facturation.
Les montants de remboursements ainsi calculés par l’expert ont été minorés par le tribunal.
Devant la cour, les parties indiquent se satisfaire du jugement sur ce point. Il sera ainsi confirmé par la cour.
6.2) Sur la clé de répartition des charges récupérables :
Entre la clé de répartition des charges récupérables appliquée par la société d’HLM Gambetta, essentiellement fondée sur la surface utile sans prise en compte d’un coefficient propre au logement et la surface habitable proposée par les locataires, le tribunal a choisi, en l’absence d’éléments faisant intervenir tous les paramètres de consistance et de situation ayant un impact sur le niveau de consommation des différentes charges, tels l’étage ou l’ensoleillement, d’appliquer une répartition selon la surface habitable, qui lui apparaissait la plus équitable au regard des dispositions de l’article 1135 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, selon lesquelles : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. »
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, la société d’HLM Gambetta souhaite conserver la surface utile, qu’elle a appliquée jusqu’alors, en se référant notamment aux dispositions de l’article D.353-16 du code de la construction et de l’habitation qui la mentionnent, au sujet du loyer, au a) du 1° pour les conventions conclues postérieurement au 1er juillet 1996.
Ce faisant, elle omet de dire que le b) de ce même article ajoute un deuxième élément qui est « Le prix au mètre carré applicable à l’ensemble des logements de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier qui fait l’objet de la convention, établi en tenant compte des caractéristiques de ce dernier, notamment de sa localisation, de la qualité de sa construction et de la taille moyenne des logements » et le c) un troisième qui est : « Le coefficient propre au logement, établi en tenant compte notamment de sa taille et de sa situation dans l’immeuble ou l’ensemble immobilier », l’article précisant que le loyer maximum est le produit de ces trois éléments.
Considérant en l’espèce et en l’état du dossier, que le premier juge a fait une exacte application de l’équité contractuelle, la cour confirmera ainsi la clé de répartition qu’il a retenue et, partant, les sommes qui ont été allouées aux locataires dont l’action et les prétentions restent recevables.
7) Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de caducité de la déclaration d’appel de la société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme HLM Gambetta formée par les locataires intimés devant la cour,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par les locataires intimés aux prétentions de la société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme HLM Gambetta,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme HLM Gambetta à Mme DG AL, née M,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme HLM Gambetta à l’association des locataires de l’avenue de Verdun (l’ALVAR) pour défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir,
Infirme le jugement entrepris, en ce qu’il a ainsi statué :
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à Mme FM FN FO FP les sommes de :
- 764,86 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010,
- 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à Mme BN C épouse AB les sommes de :
- 775,94 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010, - 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à Mme BP D épouse AC les sommes de :
- 533,99 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010,
- 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à M. BR AW et Mme BT E épouse (AW) les sommes de :
- 697,67 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010,
- 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à M. BZ AE et Mme CB CC CD épouse AE les somme de :
- 465,50 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010,
- 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à M. CE AF et Mme CG G épouse AF les sommes de :
- 539,73 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010,
- 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à M. EX AH et Mme CR I épouse AH les sommes de :
- 533,99 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010,
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à M. CS AI et Mme CU J épouse AI les sommes de :
- 697,67 euros au titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010,
- 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à M. CV AJ et Mme CX K épouse AJ les sommes de :
- 714,35 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts an taux légal a compter du 15 janvier 2010, - 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCIC d’HLM Gambetta à payer à M. ES ET et Mme DK DL les sommes de :
- 641,80 euros à titre des charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal a compter du 15 janvier 2010
- 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevables en leurs demandes :
Mme FM FN FO FP,
Mme BP AC,
M. BZ AE,
Mme CB AE,
M. CE AF,
Mme CG AF,
M. EX AT,
Mme CR AT,
Mme CU AI,
M. CS AI,
M. CV AJ
Mme CX K – AJ,
M. ES ET
Mme DK DL,
M. BR AW,
Mme BT E épouse AW,
Mme BN FB, née C,
Confirme le jugement entrepris, en ses dispositions frappées d’appel, pour le surplus,
Et y ajoutant,
Rejette l’appel incident des intimés relatif aux charges relatives à l’hygiène et la sécurité, Condamne la société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme HLM Gambetta aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président 1. FN FR FS FT
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
94200 IVRY-SUR-SEINEDécisions similaires
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