Cassation 9 mars 1994
Résumé de la juridiction
Lorsque l’exécution d’un jugement est faite avec des réserves, elle n’emporte pas acquiescement à cette décision.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 mars 1994, n° 92-19.583, Bull. 1994 II N° 86 p. 49 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-19583 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 II N° 86 p. 49 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 juin 1992 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032098 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 410 du nouveau Code de procédure civile et l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que, lorsque l’exécution d’un jugement est faite avec des réserves, elle n’emporte pas acquiescement à cette décision ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a condamné M. X… à payer diverses sommes, avec exécution provisoire, ainsi qu’une certaine somme au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, à la société Union commerciale de crédit multiservices-UCCM (la société) ; que M. X… a interjeté appel ;
Attendu que, pour constater qu’il a acquiescé à ce jugement alors que l’affaire était pendante devant elle, la cour d’appel retient que le débiteur ne pouvait ignorer qu’il n’était pas tenu au paiement de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, que le décompte présenté par la société était détaillé et faisait apparaître clairement cette indemnité et qu’il appartenait à M. X…, qui a effectué « un paiement intégral et même au-delà des sommes réclamées », s’il entendait régler intégralement la société, de formuler des réserves expresses sur la condamnation ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que M. X… a réglé en faisant sommation interpellative à la société d’accepter son chèque et en précisant par cet acte qu’il avait demandé le compte « sous réserve de l’appel en cours » et qu’il n’était pas dans l’obligation de renoncer à ses droits d’appel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juin 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
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