Article 102 du Décret n°67-967 du 27 octobre 1967
Article 101
Article 103
Entrée en vigueur le 11 novembre 2011
Sortie de vigueur le 12 mai 2017

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Décision1

[…] D'autre part, si un navire est vendu en totalité ou pour plus de la moitié à des étrangers, l'article 102 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 en vigueur en Polynésie française fait obligation à l'ancien propriétaire de rapporter l'acte de francisation au service des douanes et de demander l'annulation de la fiche concernant le navire. La vente n'est définitive et le transfert de propriété réalisé à l'égard des tiers que par la mutation en douane (Cass. com. 28 nov. 1995 : JurisData n° 1995-003566). Le vendeur doit remettre à l'acquéreur l'acte de francisation, quitte à désintéresser le créancier refusant légitimement d'accorder son visa nécessaire à l'établissement de l'acte de francisation (Cass. com. 19 déc. 2000 : JurisData n° 2000-007666).

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