Confirmation 13 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 13 août 2020, n° 19/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00324 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 7 juin 2019, N° 362;17/00508 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
300
GR
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Polynésie française,
le 13.08.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Usang,
le 13.08.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 août 2020
RG 19/00324 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 362, rg n° 17/00508 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 juin 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 août 2019 ;
Appelante :
La Snc Aremiti Ferry, inscrite au Rcs de Papeete sous le […], […], […], représentée par son gérant ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Polynésie française, Avenue Pounana’a a Oopa, […], représentée par son Président ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 6 mars 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 4 juin 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
Par requête du 3 octobre 2017 et assignation signifiée le 28 septembre 2017 à la Polynésie française, la Snc Aremiti Ferry a saisi le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir prononcer la décharge de droits d’enregistrement liquidés à 19 000 000 FCP qu’elle a payés au titre de la vente de son navire.
Elle a exposé avoir vendu son navire Aremiti Ferry en 2016 à une société indienne et avoir acquitté ces droits à la demande de l’administration de l’enregistrement en Polynésie française, mais contester les devoir en invoquant une réglementation qui les met à la charge du nouveau possesseur du navire.
Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de première instance de Papeete a rejeté les demandes de la Snc Aremiti Ferry et l’a condamnée aux dépens.
[…] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 21 août 2019.
Il est demandé :
1° par la Snc Aremiti Ferry, appelante, de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Vu notamment l’article 41 de l’arrêté du 15 novembre 1873,
Prononcer la décharge des droits liquidés à 19 000 000 FCP payés par elle au titre de la vente de son navire ;
Ordonner le remboursement de cette somme avec exécution provisoire ;
Condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 600 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
2° par la Polynésie française, intimée, dans ses conclusions visées le 18 octobre 2019, de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Condamner l’appelante au paiement de la somme de 100 000 FCP en application des dispositions de
l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2020. Celle-ci a été annulée en raison de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire en raison de la pandémie de covid-19. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juin 2020 et a été mise en délibéré au 13 août 2020.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Le jugement entrepris a retenu que :
— La loi du pays n°2018-25 du 25 juillet 2018 portant réglementation générale des droits d’enregistrement et des droits de publicité foncière, qui abroge l’arrêté du 15 novembre 1873, et l’arrêté n°1827 CM du 13 septembre 2018, pris pour son application, ne sont pas applicables à l’affaire. Aux termes de l’arrêté du 15 novembre 1873 relatif à la formalité de l’enregistrement dans les établissements français de l’Océanie et les États du protectorat des îles de la Société, et son article 32, il n’y a point de délai pour l’enregistrement de tous autres actes que ceux mentionnés à l’article précédent qui sont faits sous signature privée. À défaut d’enregistrement, il ne peut en être fait usage ni mention quelconque, soit dans un acte public, soit en justice, soit devant l’autorité administrative, s’ils n’ont pas été préalablement enregistrés dans la colonie. La perception des droits est réglée d’après la forme extérieure des actes, ou la substance de leurs dispositions, sans égard à leur validité, ni aux causes quelconques de résolution ou d’annulation ultérieures. Le droit fixe s’applique aux actes civils qui ne contiennent pas de transmission de propriété de biens meubles et immeubles. Le droit proportionnel est établi pour toute transmission de propriété de biens meubles ou immeubles, soit entre vifs, soit par décès. Il est assis sur les valeurs. L’article 92 fixe les droits proportionnels des actes et mutations qui sont enregistrés. Les quotités sont réglées par le chapitre II du titre II de l’arrêté. L’article 15 du même arrêté précise que les actes passés en pays étranger ou dans les colonies françaises où l’enregistrement n’est pas établi, quel que soit leur objet, et relatifs à des droits, actions ou biens meubles situés dans des pays étrangers, payeront les mêmes droits que les actes de même nature passés dans les établissements français de l’Océanie. Enfin, l’article 19 précise que le droit d’enregistrement sur les transactions sera réglé selon la nature des droits apparents et l’état de possession des parties, au moment de l’acte, et sans égard à leurs droits réels, dont l’appréciation n’appartient souverainement qu’aux tribunaux. Le territoire des Établissements français de l’Océanie (E.F.O) est devenu le territoire de la Polynésie française, depuis la loi n°57-836 du 26 juillet 1957.
— Le navire est un bien meuble qui a les caractéristiques d’un bien immeuble. Le statut juridique des navires est soumis au droit maritime. Il constitue une catégorie de biens d’exception, dans la mesure où il peut être immatriculé et cette immatriculation lui confère une nationalité, qui est une nécessité absolue pour tous navires de mer. Il est alors soumis à la loi de son pavillon et à la loi de l’État du port ou du pays dans lequel il se trouve lorsqu’il est dans ses eaux territoriales. Le navire possède un numéro OMI, dès lors qu’il est inscrit au commerce. Bien qu’il soit un bien meuble, le navire est soumis aux règles de l’hypothèque maritime. Pour être valable, et permettre de modifier l’immatriculation du navire, l’acte sous-seing privé de vente devait être rendu public auprès du service de l’enregistrement. La transaction nécessitait donc l’enregistrement de l’acte, peu importe que l’acte ait été passé en Polynésie française ou à l’étranger.
— L’article 41 du même arrêté précise que les droits des actes civils emportant transmission de propriété de meubles ou immeubles, seront acquittés ou supportés par les débiteurs ou les nouveaux
possesseurs, ou par les parties auxquelles ces actes profiteront, lorsque, dans ces divers cas, il n’aura pas été stipulé de disposition contraire dans les actes. L’article 39 précise que le paiement des droits est indivisible comme la formalité ; en conséquence, la totalité des droits doit être acquittée par les parties qui requièrent l’enregistrement ou qui sont tenues de faire enregistrer les actes, sauf leur recours contre qui de droit.
— Il résulte de ces dispositions, en l’absence de toute stipulation conventionnelle dans l’acte de vente sous-seing privé du 30 septembre 2016, que les droits d’enregistrement étaient dus, en raison du transfert de propriété du bien meuble. Le navire Aremiti Ferry, étant immatriculé en Polynésie française, son port d’attache au moment de la transaction, les droits devaient être acquittés soit par le vendeur, soit par l’acheteur indifféremment. Les droits étant versés concomitamment à la formalité de l’enregistrement, le service fiscal n’avait pas à émettre d’avis de mise en recouvrement. La formalité d’enregistrement constitue une déclaration spontanée faite à l’administration fiscale dans l’intérêt du déclarant.
— En conséquence, il convient de débouter la Snc Aremiti Ferry de toutes ses demandes.
Au soutien de son appel, la Snc Aremiti Ferry fait valoir que :
— Pour les actes de ventes de navire passés à l’étranger, les droits d’enregistrement sont dus par les parties comme en disposent les articles 38 et 41 de l’arrêté du 15 novembre 1865 relatifs aux droits d’enregistrement. L’article 38 de l’arrêté du 15 novembre 1865 énonce la disposition générale selon laquelle que : «Les droits des actes à enregistrer seront acquittés, savoir : 5° Par les parties, pour les mutations par conventions verbales, pour les actes sous signature privée et ceux passés ailleurs que dans la colonie ; pour les ordonnances délivrées sur requête ou autrement dont il n’est pas conservé minute au greffe ; pour les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ». L’article 41 de l’arrêté idoine précise par une disposition spéciale que : «Les droits des actes civils et judiciaires emportant obligation, libération ou transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de meubles ou immeubles, et en général les droits de tous les actes, seront acquittés et supportés par les débiteurs ou les nouveaux possesseurs, ou par les parties auxquelles ces actes profiteront, lorsque dans ces divers cas, il n’aura pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes». Or, le tribunal a considéré a contrario par une interprétation inversée de ce texte, que l’absence de stipulation avait pour conséquence l’obligation du vendeur de payer à la place du débiteur ou du nouveau possesseur. Alors que l’absence de stipulation contraire devait profiter au vendeur qu’est la Snc Aremiti Ferry. Dès lors que la Snc Aremiti Ferry est le vendeur qui n’a plus la possession du navire, ni n’est débiteur, celle-ci n’est donc pas redevable de la somme de 19 000 000 FCP. Il appartient donc à l’administration de s’adresser au nouveau possesseur du navire pour le paiement des droits d’enregistrement comme il est dit à l’article 41 ci-dessus.
— La Polynésie française a confirmé qu’aucun avis de mise en recouvrement n’avait été émis, de sorte qu’elle a encaissé à tort la somme de 19.000.000 FCP versée par la Snc Aremiti Ferry. Il convient de rappeler à la Polynésie française que l’avis de mise en recouvrement (AMR), établi et visé par le comptable public compétent, doit être obligatoirement revêtu de la formule exécutoire et il doit indiquer expressément les effets de sa notification. L’affirmation de la créance passe par la désignation du débiteur. Le critère de validité du titre exécutoire est que le débiteur ne puisse se méprendre sur la cause et l’objet du principe de créance résultant de l’obligation légale à laquelle il est soumis. En tout état de cause, il revenait à l’administration d’affirmer et de confirmer sa créance, ce qui implique l’identification du débiteur ainsi que la description de la créance, or, force est de constater qu’en l’espèce, la Snc Aremiti Ferry en sa qualité de vendeur, n’était plus possesseur du navire, et qu’il ne lui appartenait donc pas de s’acquitter de la somme litigieuse. Pis encore, il appartenait également à l’administration d’identifier le redevable, qui en l’espèce, n’est pas la Snc Aremiti Ferry. Que le principe de la créance serait justifié à la seule condition que soient indiquées la nature de la créance et la date, soit du fait générateur ou de l’échéance des droits constitutifs de cette créance, soit de la déclaration ou de l’acte qui est à la base de son établissement. D’autant et surtout,
qu’en tant qu’acte administratif, l’avis de mise en recouvrement est appelé à produire, à partir du moment où il a été notifié, des effets de droit dont il importe que le redevable soit exactement informé. Par ailleurs et en matière de droits d’enregistrement «la notification dont l’avis de réception n 'est pas signé par le contribuable lui-même ou par son fondé de pouvoir, mais par un tiers qui n’a pas cette qualité juridique, est régulière à condition que le pli soit remis à l’adresse indiquée par le contribuable et que le signataire de l’avis de réception ait avec le contribuable des liens suffisants d’ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l’on puisse attendre qu’il fasse diligence pour transmettre le pli». En tout état de cause, la Snc Aremiti Ferry n’a jamais été destinataire d’un avis de mise en recouvrement.
La Polynésie française conclut que :
— La formalité de l’enregistrement n’est pas qu’une formalité fiscale de perception d’impôt. Elle présente également une finalité civile de donner date certaine aux actes sous seing privé à l’égard des tiers (cf. art. 1377 du code civil) et de permettre son usage public notamment à l’égard des administrations publiques (cf. art 32 de l’arrêté du 15 novembre 1873 supra). En pratique, la procédure d’enregistrement consiste à déposer à la RCH tout acte dont la réglementation impose l’enregistrement ou tout acte non obligatoirement soumis mais dont les parties souhaitent conférer date certaine. Il s’agit d’une formalité de dépôt spontané avec règlement au comptant des droits d’enregistrement. La réalisation de l’enregistrement de l’acte est donc soumise à un paiement concomitant. Dès lors qu’il est fait «usage public» dudit acte de vente et notamment dans le cadre de la radiation du registre des immatriculations de navires, l’enregistrement de l’acte est obligatoire à la fois en raison de sa nature mais également en raison de son usage public auprès d’une administration polynésienne. De ce fait, ce règlement des droits d’enregistrement est effectué dans un but bien précis. Il est en effet nécessaire à la radiation de l’immatriculation du navire, elle-même indispensable à la conclusion de la vente du navire.
— En l’espèce, et en l’absence d’avis de mise en recouvrement, l’appelante s’est spontanément pliée à cette obligation auprès la Direction Polynésienne des Affaires Maritimes qui est le service en charge. Pour autant, la Snc Aremiti Ferry reproche aujourd’hui à l’administration fiscale de ne pas avoir réclamé les droits d’enregistrement à l’acquéreur, et estime qu’il revenait à l’administration de réclamer les droits à l’acquéreur, au besoin par l’émission d’un avis de mise en recouvrement. L’application par l’administration fiscale d’une telle logique la conduirait à devoir refuser d’enregistrer tout acte de vente, dès lors qu’il ne lui est pas justifié que c’est bien l’acquéreur qui s’est appauvri pour le paiement des droits. Cette logique est absurde. De plus, comme le fait très justement remarquer la partie adverse, les droits des actes à enregistrer seront acquittés par les parties [à l’acte] (cf. article 38 de l’arrêté du 15 novembre 1873). Il est à ce propos, précisé qu’il n’existe pas d’ordre dans les parties (débiteurs ou les nouveaux possesseurs, ou par les parties auxquelles ces actes profiteront), à même de régler les droits d’enregistrement, qui peuvent être versés par toute partie y ayant un intérêt, (cf. article 41 de l’arrêté du 15 novembre 1873). Aucune disposition à l’acte de vente du 30 septembre 2016 ne prévoit expressément de faire supporter au nouveau possesseur le paiement des droits liés à la formalité de l’enregistrement. En conséquence, ces droits peuvent être supportés tant par le vendeur que les débiteurs ou nouveaux possesseurs. Ainsi, l’article 41, contrairement aux allégations de l’appelante ne dispose pas que c’est à l’administration de s’adresser aux parties. Ainsi la partie à l’acte qui y a un intérêt, présente à l’enregistrement, l’acte de vente aux formalités, sans qu’il soit besoin d’un avis. Si ledit acte n’avait pas été présenté à la formalité, l’administration n’aurait pas eu connaissance de cet acte. Ce même arrêté, dans son article 32, interdit d’ailleurs tout usage ou mention quelconques, soit dans un acte public, soit en justice, soit devant l’autorité administrative, d’un acte qui n’aurait pas préalablement, été enregistré. C’est d’ailleurs la position qu’a retenu à juste titre le tribunal de première instance.
— En outre, l’arrêté susmentionné prévoit à la fois que les droits sont dus par le nouveau possesseur ou la partie qui y a intérêt, lorsqu’il n’aura pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes (cf. son article 41), et que la totalité des droits doit être acquittée par les parties qui requièrent
l’enregistrement (cf. son article 39). Ces deux principes ne sont pas contradictoires et découlent de la particularité liée à la formalité de l’enregistrement laquelle implique au moment du dépôt le paiement des droits d’enregistrement correspondants. Il appartient donc à la partie déposante de procéder par elle-même au règlement ou de collecter auprès de la partie redevable, le montant des droits à régler. En l’espèce, l’appelante a accepté de régler spontanément les droits d’enregistrement afin de clôturer définitivement ce dossier auprès de la Direction Polynésienne des Affaires Maritimes. Une volonté de conclusion rapide transparaît de ce règlement des droits d’enregistrement, car l’acquéreur du navire Aremiti Ferry est étranger et les droits d’enregistrement sont liquidables par n’importe laquelle des parties au contrat de vente. De ce fait il en résulte que la partie adverse a fait un choix, sans doute mûrement réfléchi. De ce qui précède, il appert que la Snc Aremiti Ferry n’est nullement en droit de réclamer le remboursement d’une somme qu’elle a justement et spontanément payée.
Cela étant exposé :
Le navire Aremiti Ferry a été vendu par la Snc Aremiti à la société Castle Ships PVT LTD à Mumbai (Inde) au prix de 3 200 000 € le 30 septembre 2016.
À cette date, le régime des droits d’enregistrement en Polynésie française était réglé par un arrêté du 15 novembre 1873 modifié par un arrêté du 11 octobre 1927, par la délibération n° 68-43 du 24 mai 1968, par la délibération n° 85-1056 AT du 27 juin 1985 et par la délibération n° 92-223 AT du 22 décembre 1992.
Aux termes de ces dispositions :
La formalité de l’enregistrement a lieu conformément aux règles de la métropole sauf les modifications résultant de cet arrêté (art. 1er).
La perception des droits est réglée d’après la forme extérieure des actes ou la substance de leurs dispositions (art. 2).
Le droit proportionnel est établi pour toute transmission de propriété de biens meubles ou immeubles. Il est assis sur les valeurs (art. 4).
Tous les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux (art. 5).
Les actes passés en pays étrangers paieront les mêmes droits que les actes de même nature passés en Polynésie française pour les biens qui y seraient situés. Sont seuls exceptés de ces dispositions les actes translatifs de propriété, d’usufruit ou jouissance de biens immeubles situés en pays étrangers, qui ne paieront qu’un droit fixe gradué. Les actes qui ne seraient pas rédigés en langue française ne seront enregistrés que sur une traduction authentique (art. 15).
Il n’y a point de délai de rigueur pour l’enregistrement de tous actes autres que ceux mentionnés en l’article précédent (c à d : Les actes qui seront faits sous signature privée, qui contiendront mutation de fonds de commerce ou de clientèle, ceux qui porteront transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, et les baux à ferme et à loyer, sous-baux, résiliations, cessions et subrogations de baux, et les engagements ou antichrèses, aussi sous signature privée, de biens de même nature) qui seront faits sous signature privée, ou passés soit en France, même en forme authentique, soit en pays étrangers ; mais il ne pourra en être fait aucun usage ni mention quelconque, soit dans un acte public, soit en justice, soit devant l’autorité administrative, s’ils n’ont été préalablement enregistrés en Polynésie française (art. 32).
Les actes sous seing privé et ceux passés ailleurs que dans la colonie pourront être enregistrés dans tous les bureaux indistinctement (art. 35).
Les droits des actes et ceux des mutations par décès seront payés avant l’enregistrement, au taux et suivant la quotité réglée par le présent arrêté. Nul ne pourra en atténuer ni différer le paiement, sous prétexte de contestations sur la quotité du droit, lors même qu’elles seraient portées devant les tribunaux, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s’il y a lieu (art. 37).
Les droits des actes à enregistrer seront acquittés par les parties, pour les mutations par conventions verbales, pour les actes sous signature privée et ceux passés ailleurs qu’en Polynésie française (art. 37 5°).
Les droits des actes civils et judiciaires emportant obligation, libération ou transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de meubles ou immeubles, et en général les droits de tous les actes, seront acquittés et supportés par les débiteurs ou les nouveaux possesseurs, ou par les parties auxquelles ces actes profiteront, lorsque, dans ces divers cas, il n’aura pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes (article 41).
La connaissance et la décision des contestations en matière d’enregistrement est interdite à toute autorité administrative. L’introduction et l’instruction des instances auront lieu devant le tribunal de première instance de la situation du bureau chargé de la perception ; dans tous les cas, et quel que soit l’objet ou la valeur de la demande, la voie de l’appel sera ouverte aux parties (art. 88).
D’autre part, si un navire est vendu en totalité ou pour plus de la moitié à des étrangers, l’article 102 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 en vigueur en Polynésie française fait obligation à l’ancien propriétaire de rapporter l’acte de francisation au service des douanes et de demander l’annulation de la fiche concernant le navire. La vente n’est définitive et le transfert de propriété réalisé à l’égard des tiers que par la mutation en douane (Cass. com. 28 nov. 1995 : JurisData n° 1995-003566). Le vendeur doit remettre à l’acquéreur l’acte de francisation, quitte à désintéresser le créancier refusant légitimement d’accorder son visa nécessaire à l’établissement de l’acte de francisation (Cass. com. 19 déc. 2000 : JurisData n° 2000-007666).
Selon la doctrine fiscale de France métropolitaine, les lois fiscales sont territoriales : les droits d’enregistrement ne sont donc exigibles, en principe, que pour les actes passés en France et les biens qui y sont situés. Sont considérés comme ayant une assiette matérielle en France lorsqu’ils y sont situés ou exploités : les immeubles, les meubles meublants, les meubles corporels, les fonds de commerce, les offices et les clientèles ainsi que le numéraire et les billets de banque déposés en France, les droits de propriété littéraire et artistique, les brevets d’invention et marques de fabrique qui y sont protégés ou enregistrés, les navires ou bateaux de nationalité française (Bull. Off. des Fin. Publ. Y Z-ENR-DG-20-10 n° 60 & 70). Lorsqu’il s’agit de biens français dont la mutation est obligatoirement soumise à l’impôt et notamment d’immeubles, de fonds de commerce, de clientèles, de droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, peu importe le lieu où l’acte a été dressé et la nationalité des parties contractantes : le droit de mutation doit être acquitté, dans les délais légaux, dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’une mutation verbale (n° 120).
Il n’est pas contesté que, comme l’a retenu le jugement entrepris, le navire Aremiti Ferry était immatriculé en Polynésie française, son port d’attache au moment de sa vente.
Il n’est pas non plus contesté qu’aucune clause de cette vente n’a mis l’acquittement de droits d’enregistrement à la charge de l’une ou l’autre des deux parties.
Dans sa requête introductive d’instance, la Snc Aremiti Ferry a exposé que : «Interrogé par les dirigeants de la Snc Aremiti, le service de l’enregistrement a demandé au gérant de la société de déclarer cette vente en vue de verser les droits d’enregistrement en lui indiquant qu’elle en a l’obligation au titre de l’article 15 de l’arrêté du 15 novembre 1873. À ce titre, le receveur
conservateur a donc confirmé au gérant que la somme est due et qu’il a l’obligation de procéder à la déclaration de cette cession en vue de payer les droits d’enregistrement.»
La Polynésie française produit une copie d’un duplicata de la traduction en français de l’acte de vente daté du 30 septembre 2016 sur lequel a été apposé le tampon du receveur conservateur des hypothèques à Papeete portant enregistrement de cet acte à la date du 5 octobre 2016 (F° 157 Bord. 4940/1) et reçu de la somme de 160 000 € (soit 19 093 078 FCP) correspondant à un taux de 5 % du prix de vente de 3 200 000 €.
Ces éléments concordants corroborent la réponse faite le 20 septembre 2017 par la Recette Conservation des Hypothèques de Papeete à une demande préalable en constatation du redressement des droits d’enregistrement faite par la Snc Aremiti Ferry, réponse aux termes de laquelle l’acte de vente a été présenté spontanément à l’enregistrement par celle-ci le 5 octobre 2016 et elle s’est acquittée de ce montant sans qu’il ait été émis d’avis de mise en recouvrement.
Ainsi que l’a justement relevé le jugement entrepris, la formalité de l’enregistrement de l’acte de vente sous seing privé était indispensable pour permettre de modifier l’immatriculation du navire qui était enregistré en Polynésie française. Et quel que soit le lieu de la vente, en Polynésie française ou bien à l’étranger, et quelles que soient les nationalités des parties, cette modification d’immatriculation était impérative pour que s’accomplisse l’obligation de délivrance dont la Sci Aremiti était débitrice envers son acquéreur, qui était notamment de livrer un navire auquel ses nouveaux propriétaires pouvaient faire attribuer une nouvelle immatriculation et un nouveau pavillon.
C’est donc exactement et à bon droit que l’administration de l’enregistrement à laquelle s’est adressée la Snc Aremiti Ferry a retenu que les conditions précitées prescrites par l’arrêté du 15 novembre 1873 alors en vigueur s’appliquaient à cet acte de vente, à savoir :
— que sa forme et sa substance permettaient de réaliser la formalité de l’enregistrement ;
— qu’ayant été passé à l’étranger et ayant pour objet la vente d’un navire, qui n’est pas un bien immobilier, étaient dus sur cet acte les mêmes droits que les actes de même nature passés en Polynésie française pour les biens qui y seraient situés ;
— que la formalité de l’enregistrement était obligatoire pour que cet acte soit utilisé ou mentionné soit dans un acte public, soit en justice, soit devant l’autorité administrative ;
— que les droits des actes doivent être payés avant l’enregistrement, au taux et suivant la quotité réglée par l’arrêté ; et que nul ne peut en atténuer ni différer le paiement, sous prétexte de contestations sur la quotité du droit, lors même qu’elles seraient portées devant les tribunaux, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s’il y a lieu ;
— que les droits des actes à enregistrer sont acquittés par les parties, pour les mutations par conventions verbales, pour les actes sous signature privée et ceux passés ailleurs qu’en Polynésie française ;
— que les droits des actes civils emportant obligation, libération ou transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de meubles ou immeubles, et en général les droits de tous les actes, sont acquittés et supportés par les débiteurs ou les nouveaux possesseurs, ou par les parties auxquelles ces actes profiteront, lorsque, dans ces divers cas, il n’aura pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.
En effet, la Sci Aremiti Ferry étant, comme il a été dit, débitrice envers l’acquéreur de l’obligation de délivrer un navire en état de navigation au regard des réglementations maritimes, douanières et
fiscales de Polynésie française, avait bien, ainsi que le fait valoir justement l’intimée, la qualité de partie auquel l’enregistrement profitait.
La Polynésie française conclut justement que :
— La réglementation précitée ne prescrit pas d’ordre dans les parties (débiteurs ou les nouveaux possesseurs, ou par les parties auxquelles ces actes profiteront).
— Le particularisme de la formalité de l’enregistrement, qui implique l’acquittement du droit au moment du dépôt de l’acte, a pour conséquence qu’il appartient à la partie déposante de procéder par elle-même à ce règlement ou de collecter auprès de son cocontractant le montant des droits s’il y est conventionnellement tenu.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la Snc Aremiti Ferry, l’arrêté du 15 novembre 1873 ne se substitue pas aux conventions privées pour déterminer à quelle partie incombe la charge d’acquitter le droit d’enregistrement exigible d’un acte de vente mobilière sous seing privé passé à l’étranger.
L’administration n’a ni le droit de refuser un enregistrement à la partie qui lui présente l’acte, ni celui de la décharger de son obligation d’acquitter le droit préalablement à l’enregistrement. Dès lors, la prétention de la Snc Aremiti Ferry selon laquelle l’administration de l’enregistrement aurait dû «s’adresser au nouveau possesseur du navire pour le paiement des droits d’enregistrement comme il est dit à l’article 41» ne peut être admise.
Aucune clause ne mettait l’accomplissement de cette formalité ou son coût à la charge d’une partie plutôt que de l’autre. L’objet très spécialisé de cette vente faite par un professionnel, et les longues recherches d’un acquéreur à l’étranger dont la Snc Aremiti Ferry a fait état dans sa demande préalable de décharge, ne permettent pas de retenir comme étant établi que l’acquittement de droits d’enregistrement en Polynésie française, port d’attache, au moment de la vente de son navire, lui ait échappé lorsque le prix a été négocié.
D’autre part, la Snc Aremiti Ferry se méprend lorsqu’elle prétend contester une action en recouvrement que l’administration de l’enregistrement n’a en réalité pas exercée. Il ne résulte d’aucune disposition de l’arrêté du 15 novembre 1873 que la contestation d’un droit d’enregistrement soit liée à l’exercice par l’administration d’une action en recouvrement, laquelle n’a d’ailleurs pas lieu d’être lorsque, comme en l’espèce et ainsi que le jugement entrepris l’a exactement relevé, le redevable a fait sa déclaration spontanément et dans son propre intérêt.
L’assiette et le taux du droit d’enregistrement qui ont été appliqués ne sont pas contestés.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé pour les présents motifs et par adoption de ses propres motifs.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’intimée. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Condamne la Snc Aremiti Ferry à payer à la Polynésie française la somme de 100 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française
devant la cour ;
Met les dépens à la charge de la Sne Aremiti Ferry.
Prononcé à Papeete, le 13 août 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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