Article 34 du Décret n°67-967 du 27 octobre 1967
Article 33
Article 35

Entrée en vigueur le 4 février 1968

La saisie est faite par huissier.

L'huissier énonce dans son procès-verbal :

Les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit ;

Le titre exécutoire en vertu duquel il procède ;

La somme dont il poursuit le paiement ;

La date du commandement à payer ; L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire est amarré ;

Le nom du propriétaire ;

Les nom, espèce, tonnage et nationalité du bâtiment.

Il fait l'énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès et autres apparaux du navire, provisions et soutes.

Il établit un gardien.

Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016

Commentaire1

BOFiP · 12 septembre 2012

[…] L5114-29 du code des transports et la section III du chapitre VI du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 dans sa rédaction actuellement en vigueur. […] Saisie-exécution Régie par les articles L5114-23 à L5114-29 du code des transports et la section III du chapitre VI du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 dans sa rédaction actuellement en vigueur, […] qui doit contenir les mentions et revêtir les formes habituelles prévues par les articles 648 et suivants du code de procédure civile et celles prescrites par l'article 34 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 […]

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Décisions11

1Cour d'appel de Basse-Terre, 29 janvier 2007, 05/01446Confirmation

[…] De surcroît, l'article 34 du Décret du 27 octobre 1967 invoqué par l'appelante n'impose nullement que le Tribunal devant lequel sera opérée la vente soit précisé dans le procès-verbal de saisie exécution; seule l'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège ce Tribunal est exigée.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 9 septembre 2010, n° 10/04838Infirmation partielle

[…] Considérant que la société Fayolle Marine dispose bien ainsi d'un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une saisie-exécution sur le bateau de Monsieur Y X ; que les conditions prévues par le décret du 27 octobre 1967 ont été respectées, notamment qu'un commandement de payer a été délivré au débiteur par acte du 22 septembre 2009 dans les formes prévues par l'article 34 de ce décret ; que le procès-verbal de saisie-exécution a été dressé le 25 septembre 2009 soit dans le délai de huit jours prévu par l'article 33, notifié au service du port et aux douanes ; que la saisie a été dénoncée à Monsieur Y X le 28 septembre 2009 avec assignation à comparaître devant le juge des saisies immobilières, que l'acte a été remis à Madame X, épouse du débiteur qui a accepté de le recevoir ;

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3Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge de l'exécution, 10 mai 2016, n° 16/00793

[…] Il se fonde sur les articles L. 5114-21 du Code des Transports, les articles 34 et suivants du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 (saisie-exécution de navires), sur l'article L.231-6 du Code de l'Organisation Judiciaire (compétence matérielle du Juge de l'Exécution) et sur l'article R.121-2 du Code des Procédures Civiles (compétence territoriale du Juge).

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