Entrée en vigueur le 4 février 1968
La dénonciation est adressée au consul désigné à l'article 35.
Le délai de comparution est de trente à soixante jours après cette dénonciation.
[…] Vu la Convention de Bruxelles du 23 septembre 1910, Vu les articles L.5114-23 à L.5114-29 du Code des Transports, Vu les articles 32 à 35, 37 à 39, 42, 43, 45 à 47, 50 à 52 du dÎ:ret du 27 octobre 1967,
[…] Elle fait essentiellement valoir que le décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer a été abrogé en 2016 et que se trouvent depuis lors applicables en Polynésie française – dont les autorités ne seraient pas compétentes en matière de saisie de navire – les dispositions du code des transports fixant les règles de procédure de saisie exécution. Elle conclut ainsi à la nullité de la saisie exécution pratiquée par la société TECHNIMARINE en ce qu'elle l'a été sur le fondement de dispositions abrogées et en violation des dispositions en vigueur. Elle souligne qu'il n'est en tout état de cause pas justifié de la dénonciation de la saisie au consul de la République du Panama ainsi qu'elle est exigée par l'article 39 du décret n°67-967.
L'article 389-2 du Code des douanes prévoit, pour la vente des moyens de transport ayant servi à commettre une infraction douanière et saisis de ce fait, une procédure particulière. Dès lors c'est à bon droit que les juges du fond déclarent inapplicables en ce domaine les dispositions des articles 38 et 39 du décret du 27 octobre 1967 portant statut des navires qui prévoient des formalités spéciales pour la vente des navires faisant l'objet d'une hypothèque.
[…] et 30 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 . - la saisie-exécution visée aux articles L5114-23 à L5114-29 du code des transports et la section III du chapitre VI du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 dans sa rédaction actuellement en vigueur. […] Procès-verbal de saisie C'est un acte d'huissier, […] ainsi qu' au consul de l'État dont le navire bat pavillon ( article 35 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 ). 4. […] Le délai de comparution est alors de trente à soixante jours après cette dénonciation ( article 39 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 […]
Lire la suite…