Article 70 du Décret n°67-967 du 27 octobre 1967
Article 68
Article 104

Entrée en vigueur le 4 février 1968

La faillite, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du requérant prononcée postérieurement à l'ordonnance prévue à l'article 64 est sans effet sur la constitution du fonds, sous réserve des articles 29 et 30 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Entrée en vigueur le 4 février 1968

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Décisions2

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2008, n° 07/15725

[…] Sursoit à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la validité de la procédure de constitution du fonds de limitation de responsabilité prévue par la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer et les articles 59 à 70 du décret du 27 octobre 1967,

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 octobre 2005, n° 05/19791Irrecevabilité

[…] Par jugement du 4 octobre 2005, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent pour statuer sur la mainlevée de la saisie du navire qui relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance conformément à l'article 70 de la loi du 3 janvier 1967 et au décret du 27 octobre 1967,a débouté Monsieur X et la SCI Y de leurs demandes et a condamné Monsieur X à verser à Madame C 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

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