Entrée en vigueur le 28 avril 1974
Le placement d'office dans la position de retraite par mesure disciplinaire est prononcé, par décret pour les officiers, par arrêté pour les sous-officiers, à l'encontre de ceux qui font l'objet de la mesure de radiation des cadres prévue à l'article 48-3 du statut général après avis d'un conseil d'enquête. Les militaires intéressés reçoivent application, selon le cas, soit des dispositions de l'article L. 6 (1°), soit de l'article L. 7 (2°) du code des pensions civiles et militaires de retraite.