Entrée en vigueur le 21 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-36 du 19 janvier 2015 - art. 5
Les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent exercer les fonctions de chef de travaux.
Ces fonctions consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques spécifiques, l'organisation et la direction des ateliers et des exploitations agricoles dont disposent les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer ainsi que les relations avec les professions.
[…] Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 17 janvier 1986: «Aucun agent non titulaire ne peut être engagé : (…) 2° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions (…)» ; que, pour refuser le recrutement de M. X, le ministre de l'agriculture a estimé les mentions inscrites à son bulletin n° 2 incompatibles avec l'exercice d'une fonction d'enseignant : d'une part «identité non vérifiable par le service ; variante : identité(s) différente(s) paraissant concerner la même personne» et, d'autre part «conduite d'un véhicule sans permis» ;