Article 18 du Décret n°90-90 du 24 janvier 1990
Article 17-15
Article 19

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-841 du 30 août 2023 - art. 7

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs de lycée professionnel est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur de lycée professionnel agricole hors classe

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur de lycée professionnel agricole de classe normale

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Le ministre chargé de l'agriculture prononce, pour chaque année scolaire, les promotions prévues par le présent article.
II.-L'ancienneté détenue dans le 6e échelon et le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an.
Pour chaque année scolaire, le ministre établit, d'une part, la liste des professeurs de lycée professionnel agricole qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs de lycée professionnel agricole qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.
Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes.
Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs de lycée professionnel inscrits sur la liste au cours de cette même période.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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Décisions2

1Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 15 novembre 2023, n° 2201498Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article 18 du décret n°90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole : " I. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs de lycée professionnel est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 29 janvier 2025, n° 2300710Annulation

[…] — le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ; […] 4. Selon les dispositions de l'article 18 du décret n°90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole : " I. – La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs de lycée professionnel est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit : () Professeur de lycée professionnel agricole de classe normale :11e échelon : – /10e échelon :4 ans/ 9e échelon : 4ans/ 8e échelon :

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