Décret n°91-1202 du 27 novembre 1991 fixant le seuil minimum des pénalités forfaitaires applicables au contrat de construction d'une maison individuelle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 novembre 1991
Dernière modification : 29 novembre 1991
Code visé : Code de la construction et de l'habitation.

Commentaire1


1Votre maison est-elle garantie 10 ans ?
Laurent Barthelemi Expert · LegaVox · 15 mai 2016

Décisions3


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 8 juillet 2021, n° 19/05427

Infirmation partielle — 

[…] « En cas de retard de livraison de la construction excédant 30 jours pour d'autres raisons que celles prévues à l'article 2-6 une pénalité de 1/3000e du prix convenu TTC par jour de retard est due par le constructeur au maître de l'ouvrage, conformément à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation et du décret n° 91. 1202 du 27 novembre 1991.

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2013, n° 12/16608

Infirmation partielle — 

[…] que par ailleurs Monsieur A reconnaît devoir prendre en charge des factures payées par Monsieur Z à hauteur de 2.695,85 € TTC, qu'enfin concernant les pénalités de retard, Monsieur A est d'accord sur l'application du décret 91 – 1202 du 27 novembre 1991 fixant la pénalité à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard, Monsieur Z stipulant que le nombre de jours de retard est de 388 et Monsieur A indiquant devoir estimer le nombre de jours dû au supplément de travaux.

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 19 novembre 2020, n° 17/18246

Infirmation partielle — 

[…] Or l'article 2-6 du contrat est conforme aux article L. 231-2 i) et R.231-14 du code de la construction et de l'habitation, issu du décret n°91-1202 du 27 novembre 1991, qui prévoient qu'en cas de retard de livraison, les pénalités ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle, notamment ses articles L. 231-2 (i), L. 231-6 (I, c) et L. 232-1 (d) ;

Vu le décret n° 91-1201 du 27 novembre 1991 d'application de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats signés après le 30 novembre 1991.