Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 7 avr. 2022, n° 21/06056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/06056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 19 avril 2021, N° 2019J128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | La Société Prezioso Linjebygg c/ société, Sociedade de Montagens Metalomecanicas SA, d |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 07/04/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/06056 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T7OB
Jugement (N°2019J128) rendu le 19 avril 2021par le tribunal de commerce de Dunkerque
Ordonnance (N°21/154) rendue le 09 novembre 2021 par le premier Président de la Cour d’appel de Douai
' Jour fixe'
APPELANTE
La Société Prezioso Linjebygg, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social 30 Avenue du Général Leclerc 38200 Vienne
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
assistée de Maître Stéphane Lapalut, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉS
Maître [M] [C] [O] [G] [T] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société SMM (Sociedade de Montagens Metalomecanicas)
ayant son siège social rua Castilho,23,6°B,1250-067 Lisboa (Portugal)
assignation à jour fixe délivrée le 09.12.2021, acte d’accomplissement de transmission à l’autorité compétente étrangère, remis au tribunal judicial de comarca de lisboa.
Société SMM (Sociedade de Montagens Metalomecanicas), société de droit portugais, désignée en cette qualité en remplacement de Me [L] [H] [B] par décision du Tribunal Judicial Da Comarca de Lisboa Oeste du 24 novembre 2020.
Maître [M] [C] [O] [G] [T], administrateur judiciaire de la société Sociedade de Montagens Metalomecanicas SA
ayant son siège social Quinta de Fonte, Edifico D. Joao I 2770-203 Paco De Arcos/Portugal
assignation à jour fixe remise par acte d’accomplissement de transmisson à l’autorité compétente étrangère le 9 décembre 2021 au Tribunal Judicial de Lisboa Oeste
représentée par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque
assisté de Me Reid Feldman, Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, avocat au barreau de Paris.
SAS Dunkerque LNG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social 30 rue Lhermitte Immeuble les Trois Ponts 59140 Dunkerque
assignation à jour fixe délivrée le 08.12.2021 à personne habilitée, Madame [W], assisanté qualité.
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Isabelle Collinet-Marchal, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nadège Straseele adjoint administratif faisant fonction de greffier
DÉBATS à l’audience publique du 27 janvier 2022 après rapport oral de l’affaire par Laurent Bedouet.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 avril 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 31 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
La société Dunkerque LNG est maître d’ouvrage d’une opération de construction d’un terminal gazier sur le port de Dunkerque.
Elle a conclu avec la société TS LNG un contrat pour la conception, l’approvisionnement et la construction d’une installation dite « LNG » (gaz naturel liquéfié) dans le terminal dédié à cette activité sur le dit port.
La société TS LNG a sous-traité la totalité de ses travaux à la société de droit italien Techint Compagnia Technina Internazionale S.p.a (Techint) et à la société SMM-Sociedade de Montagens Metalomecanicas (société de droit portugais).
SMM a elle même sous-traité une partie des travaux qui lui ont été confiés à la Sas Prezioso Linjebygg (Prezioso), société de droit français, (pour ce qui concerne les échafaudages, la peinture et l’isolation).
Techint a également directement sous-traité certains travaux à Prezioso conformément à une commande 770 Rev.0 du 30 août 2018.
Cette demande a été ultérieurement modifiée pour y intégrer d’autres travaux.
Un litige est survenu entre Techint et Prezioso sur l’exécution de certains travaux, Techint reprochant à Prezioso un manquement à ses obligations contractuelles en ayant suspendu les travaux convenus, cette dernière lui rétorquant mettre en oeuvre une exception d’inexécution.
Prezioso a pour sa part mis Techint en demeure de lui régler la somme de 231 012,30 euros qu’elle estime lui être due au titre du solde du prix des travaux.
Prezioso a finalement assigné les sociétés Dunkerque LNG, SMM et Techint devant le tribunal de commerce de Dunkerque pour obtenir le paiement de diverses sommes sur le fondement notamment de l’action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance en sollicitant pour l’essentiel:
— la somme de 1 274 484,35 euros à la société SMM et la société Dunkerque LNG,
— la somme de 231 012,30 euros à la société Dunkerque LNG et à société Techint;
Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal de commerce de Dunkerque a pour l’essentiel :
— par mesure d’administration judiciaire, disjoint l’instance qui se poursuivra désormais d’une part entre les sociétés Prezioso Linjebygg, Techint et Dunkerque LNG quant à la réclamation à hauteur de 231 012,30 euros en principal, et d’autre part entre les sociétés PZO, SMM, Maître [M] [C] [O] [G] [T], ès qualités d’administrateur judiciaire de SMM et la société Dunkerque LNG quant à la réclamation à hauteur de 1 274 484,35 euros en principal,
— d’une part, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, renvoyé la société Prezioso Linjebygg à mieux se pouvoir quant à son action dirigée à l’encontre de la société Techint et en conséquence avant dire droit sursis à statuer quant au recours direct exercé par la société Prezioso Linjebygg à l’encontre de la société Dunkerque LNG au titre de ce sous-traité, ce en l’attente de la décision définitive à intervenir entre les sociétés Prezioso Linjebygg et Techint,
— d’autre part, par jugement contradictoire et avant dire droit, sursis à statuer quant à l’action dirigée par la société Prezioso Linjebygg à l’encontre de la société SMM et Maître [M] [C] [O] [G] [T] ès qualités, et en conséquence sursis à statuer à l’égard de la société Dunkerque LNG au titre de ce sous-traité en l’attente de la décision à intervenir du tribunal judicial da comarca de Lisbonne,
— rejeté toute demande d’indemnité procédurale à ce stade,
— réservé les dépens.
Suivant déclaration d’appel du 4 mai 2021, la société Prezioso Linjebygg a saisi la cour d’appel de Douai d’un appel sur la compétence et a sollicité le premier président d’une requête du même jour aux fins d’assigner à jour fixe, conformément aux articles 83 et 84 du Code de procédure civile, le chef critiqué du jugement concerné étant «d’une part, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, renvoie la société Prezioso Linjebygg à mieux se pourvoir quant à son action dirigée à l’encontre de la société TECHINT ».
Suivant ordonnance du 17 mai 2021, le président de cette chambre, délégataire du premier président, a autorisé la société Prezioso Linjebygg à assigner à jour fixe la société Techint pour l’audience collégiale du 30 septembre 2021 à 13h30.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2021, la société Prezioso Linjebygg a assigné la société Techint devant la cour d’appel de Douai pour la dite audience.
La cour a, suivant arrêt du 10 novembre 2021, considéré que la convention d’arbitrage contenue dans les conditions générales du contrat de sous traitance signé entre les sociétés Techint et Prezioso n’est ni manifestement nulle, ni manifestement inapplicable, de sorte que par application de l’article 1448 du Code de procédure civile précité, c’est à bon droit que le tribunal de commerce de Dunkerque a renvoyé la Sas Prezioso Linjebygg à mieux se pourvoir quant à son action dirigée à l’encontre de la société Techint au motif que l’affaire doit être examinée par la juridiction arbitrale convenue.
Elle a confirmé le jugement sur ce point.
La société Prezioso Linjebygg a par ailleurs assigné la société SMM, Maître [O] [G] [T] ès qualités d’administrateur judiciaire SMM et Dunkerque LNG afin d’être autorisée à interjeter appel du jugement du 19 avril 2021 en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer à l’égard de ses demandes indemnitaires.
Par ordonnance du 9 novembre 2021, rectifiée par ordonnance du 15 novembre 2021 quant à la date de l’audience au fond, le délégataire du premier président a autorisé la société Prezioso Linjebygg a relever appel immédiat du jugement de sursis à statuer dans les instances disjointes opposant :
— la Sas Prezioso Linjebygg à la Sas Dunkerque LNG sur l’action directe du lot confié à la société Techint relatif aux travaux d’échafaudage pour un prix de 819 403,60 euros
— la Sas Prezioso Linjebygg à la société SMM et la Sas Dunkerque LNG sur l’action directe du lot confié à SMM pour un prix de 1 619 522,22 euros.
Par conclusions signifiées le 24 janvier 2022, la société Prezioso Linjebygg demande à la cour de:
« Vu les articles 144, 380, 568, 917 du Code de procédure civile,
Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu les articles 1240 et suivants du code civil ;
Vu les ordonnances rendues par le Premier Président de la Cour d’appel de Douai les 9 et 25 novembre 2021 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
RÉFORMER le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque le 19 avril 2021 en ce qu’il a énoncé :
— D’une part, (') avant dire droit sursoit à statuer quant au recours direct exercé par la société PREZIOSO LINJEBYGG à l’encontre de la société DUNKERQUE LNG au titre de ce sous-traité, ce en l’attente de la décision définitive à intervenir entre les sociétés PREZIOSO LINJEBYGG et TECHINT ;
— D’autre part, par jugement contradictoire et avant dire droit, sursoit à statuer quant à l’action dirigée par la société PREZIOSO LINJEBYGG à l’encontre de la société SMM et Me [M] [C] [O] [G] [T] és qualités, et en conséquence sursoit à statuer à l’égard de la société DUNKERQUE LNG au titre de ce sous-traité, ce en l’attente de la décision à intervenir du Tribunal Judicial Da Comarca de Lisbonne.
— Rejette toute demande d’indemnité procédurale présentée à ce stade ;
— Réserve les dépens dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 155,52 € TTC.
Statuant de nouveau :
REJETER toutes fins, demandes et conclusions contraires,
RENVOYER l’affaire devant le tribunal de commerce de Dunkerque,
A titre subsidiaire :
ORDONNER une expertise avant dire droit et nommer Monsieur [Y] [R], déjà désigné dans le cadre de la même opération immobilière, avec pour mission notamment de :
— se faire communiquer tous les documents de la cause, entendre tout sachant ;
— dire si la société PREZIOSO LINJEBYGG a exécuté les travaux qui font l’objet des 10 factures réclamées par elle ;
— donner son avis sur le juste prix de ces travaux, pour le cas où l’annulation des sous-traités serait judiciairement prononcée ;
— d’une manière générale, donner à la juridiction son avis sur le compte à faire entre les parties.
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER in solidum les sociétés SMM et DUNKERQUE LNG à payer à la société PREZIOSO LINJEBYGG la somme de 1.274.484,35 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019 ;
CONDAMNER la société DUNKERQUE LNG à payer à la société PREZIOSO LINJEBYGG la somme de 231.012,30 € TTC, ou intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019 ;
En toute hypothèse :
DÉBOUTER les sociétés SMM et DUNKERQUE LNG de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER in solidum les sociétés SMM et DUNKERQUE LNG à régler à la société PREZIOSO LINJEGYGG une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum les sociétés SMM et DUNKERQUE LNG aux entiers dépens distraits au profit de la SCP PROCESSUEL représentée par Maître Catherine CAMUS sur son affirmation de droit.»
Par conclusions signifiées le 15 décembre 2021, la société SMM et son administrateur judiciaire demandent à la cour de:
« Vu l’article 31 alinéa 2 du Règlement 1215/2012/UE du 12 décembre 2012 et l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du 19 avril 2021 du Tribunal de commerce de Dunkerque,
— confirmer ledit jugement, en ce qu’il a prononcé le sursis à statuer dans l’action intentée par Prezioso Linjebygg à l’encontre de la société SMM, Sociedade de Montagens Metalomecanicas S.A. et son administrateur judiciaire Maître [M] [C] [O] [G] [T] ;
— en tant que de besoin, disjoindre l’action intentée par Prezioso Linjebygg à l’encontre de la société SMM Sociedade de Montagens Metalomecanicas S.A. et son administrateur judiciaire Maitre [M] [C] [O] [G] [T], dans laquelle le sursis sera confirmé, de celle intentée par Prezioso Linjebygg a l’encontre de la SAS Dunkerque LNG,
En tout état de cause :
— Condamner la société PREZIOSO LINJEBYGG au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société PREZIOSO LINJEBYGG aux entiers frais et dépens.»
Par conclusions signifiées le 26 janvier 2022, la société Dunkerque LNG demande à la cour de :
« Vu l’article 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 19 avril 2021,
Vu l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Douai du 09 novembre 2021,
'Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque le 19 avril 2021 en ce qu’il a :
— renvoyé la société PREZIOSO LINJEBYGG à mieux se pourvoir quant à son action dirigée à l’encontre de la société TECHINT et en conséquence avant dire droit,
— ordonné le sursis à statuer quant au recours direct exercé par société PREZIOSO LINJEBYGG à l’encontre de la société DUNKERQUE LNG au titre de ce sous-traité et ce, en l’attente de la décision définitive à intervenir entre les sociétés PREZIOSO LINJEBYGG et TECHINT,
— ordonné le sursis à statuer quant à l’action dirigée par la société PREZIOSO LINJEBYGG à l’encontre de la société SMM et Maître [M] [C] [O] [G] [T] ès qualités et en conséquence ordonné le sursis à statuer à l’égard de la société DUNKERQUE LNG au titre de ce sous-traité, et ce en l’attente de la décision à intervenir du tribunal judicial da comarca de Lisbonne,
— débouté la société PREZIOSO LINJEBYGG de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
'Réformer ledit jugement en ce qu’il a rejeté toute demande d’indemnité procédurale et réservé les dépens,
Vu les articles 9, 144 et suivants, 564 et suivants et 568 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le principe du double degré de juridiction,
Vu l’enjeu du litige,
Vu la complexité des moyens développés par les parties,
Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu la jurisprudence,
Vu la carence de la société PREZIOSO LYNJEBYGG dans l’administration de la preuve,
'Ecarter l’exercice de la faculté d’évocation sur les points de droit non tranchés par le jugement de première instance,
Subsidiairement, et dans l’hypothèse de l’exercice de la faculté d’évocation par la Cour,
' Déclarer la société PREZIOSO LINJEBYGG irrecevable et mal fondée en sa demande tendant à obtenir la désignation d’un expert judiciaire,
' Subsidiairement, et dans l’hypothèse où cette demande serait jugée recevable :
— Etendre la mission de l’expert comme suit :
' dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art, aux bons de commandes, aux conditions générales applicables, et à tous autres documents contractuels,
' décrire les non-conformités, vices de construction, malfaçons, défauts d’exécution, manquements ou désordres,
' en rechercher l’origine, la ou les causes,
' dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité des ouvrages ou à les rendre impropre à leur destination,
' donner son avis sur la nature, le coût et la durée des travaux à entreprendre pour y remédier,
' chiffrer tous préjudices subis ou à subir par la concluante, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, à compter de la survenance des désordres,
' autoriser, en cas de besoin, l’expert à se faire assister par tout sapiteur de son choix, dans une spécialité différente de la sienne,
' dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile.
— Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert,
— Dire que les frais d’expertise devront être intégralement supportés par la société PREZIOSO LINJEBYGG.
' Débouter la Société par actions simplifiée PREZIOSO LINJEBYGG, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner la Société par actions simplifiée PREZIOSO LINJEBYGG au paiement de la somme de 5 400 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner la Société par actions simplifiée PREZIOSO LINJEBYGG aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
*****
Au soutien de son appel l’appelante fait valoir pour l’essentiel :
— que le sursis est décidé de façon obligatoire lorsque le législateur l’impose ou à titre facultatif dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, que dans ce dernier cas le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour en apprécier le bien fondé,
— qu’en l’espèce le tribunal s’est contenté de présenter ce sursis comme une conséquence automatique de la décision d’incompétence à l’égard de Techint et de sa décision de sursis à statuer à l’égard de SMM,
— qu’en ne considérant pas l’autonomie de l’action directe, le jugement est entaché d’une erreur de droit manifeste alors que l’action directe du sous-traitant doit être tranchée indépendamment des recours exercés par la société Prezioso à l’encontre de ses donneurs d’ordre,
— que le sursis à statuer permet à Dunkerque LNG d’échapper aux réclamations légitimes de Prezioso nonobstant la protection qui lui est accordée par la loi précitée alors que les factures dont le paiement est réclamé datent de 2018 et 2019 pour un montant global de près d'1,5 millions d’euros.
S’agissant du sursis à statuer ordonné «en l’attente de la décision à intervenir du tribunal judicial da comarca de Lisbonne», elle souligne qu’il ne répond pas à l’exigence d’une bonne administration de la justice dans la mesure où SMM, qui a saisi le dit tribunal de Lisbonne en octobre 2019, fait l’objet d’une procédure collective depuis mars 2020 et que la date à laquelle son jugement sera rendu n’est pas connue.
Elle ajoute, s’agissant du sursis ordonné dans l’attente de la décision définitive à intervenir entre Prezioso et Techint, qu’il ne répond pas à l’exigence d’une bonne administration de la justice dès lors qu’il n’est pas démontré que la sentence qui sera rendue aura une incidence sur les demandes présentées à l’encontre de Dunkerque LNG.
L’appelante demande en tout état de cause à la cour, si elle infirme le jugement en ses dispositions relatives au sursis à statuer, de ne pas évoquer le litige, les parties ne devant pas être privées d’un double degré de juridiction pour l’appréciation du bien fondé des demandes en paiement.
A titre subsidiaire elle sollicite de la cour, dans l’hypothèse où elle évoquerait l’affaire, qu’elle ordonne une expertise, considérant qu’en raison des contestations récentes de la société Dunkerque LNG sur les factures réclamées, la cour ne peut statuer sur le fond du droit avant qu’une évaluation des travaux réalisés soit réalisée.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient, au fond, que ses demandes sont parfaitement fondées.
La Sas Dunkerque LNG fait valoir que la décision de sursis à statuer ne prive nullement l’appelante du bénéfice de l’action directe, qu’elle est simplement justifiée par l’existence de contestations qui nécessitent de faire au préalable le compte entre les parties et qu’elle est conforme à l’exigence d’une bonne administration de la justice.
Elle demande également à la cour, dans l’hypothèse ou elle infirmerait le jugement en ses dispositions relatives au suris à statuer, de ne pas évoquer l’affaire et conclut encore à titre subsidiaire au rejet de l’intégralité des demandes de la société Prezioso.
La société SMM et son administrateur judiciaire font valoir que le sursis ordonné à l’égard de l’action intentée par Prezioso contre eux est obligatoire car fondé sur l’article 31 alinéa 2 du règlement européen 2015/2012 conformément à la clause attributive de juridiction stipulée.
Ils demandent en tant que de besoin de disjoindre l’action dirigée contre SMM de celle dirigée contre Dunkerque LNG.
SUR CE, LA COUR
En la présente instance la cour est saisie de la seule question du bien fondé des mesures de sursis à statuer ordonnées par le tribunal de commerce de Dunkerque dans son jugement du 19 avril 2021, la partie dudit jugement ayant décidé que la société Prezioso devait mieux se pourvoir quant à son action dirigée à l’encontre de la société Techint à raison de l’existence d’une clause d’arbitrage ayant été confirmée par arrêt de cette cour du 10 novembre 2021.
Dans son ordonnance du 9 novembre 2021, le délégataire du premier président a autorisé la société Preziso à interjeter appel immédiatement des dispositions du jugement ayant ordonné le sursis à statuer:
— sur l’action de cette dernière à l’encontre de la société SMM dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de commerce de Lisbonne,
— sur l’action directe de cette dernière à l’encontre de la société Dunkerque LNG en sa qualité de maître de l’ouvrage, quant au lot de travaux confiés à la société SMM, et quant au lot confié à Techint.
S’agissant de la demande en paiement dirigée par Prezioso à l’encontre de la société SMM, le tribunal de commerce de Dunkerque, après avoir rappelé qu’il existe, dans les relations contractuelles entre SMM et Prezioso une clause prévoyant l’application du droit portugais et la compétence exclusive du tribunal de Lisbonne en cas de litige, a indiqué que ce dernier est actuellement saisi de la même demande de paiement.
Il a justement fait application de l’alinéa 2 de l’article 31 du règlement européen 1215/2012 selon lequel «lorsqu’une juridiction d’un Etat membre à laquelle une convention visée par l’article 25 attribue une compétence exclusive est saisie, toute juridiction d’un autre Etat membre sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction saisie sur le fondement de la convention déclare qu’elle n’est pas compétente en vertu de la convention » et, sur le fondement de ce texte, justement sursis à statuer sur la demande en paiement de la société Prezioso, la compétence du tribunal de Lisbonne ayant été contestée par l’appelante devant ledit tribunal portugais qui n’a pas encore statué.
Ce sursis à statuer, qui s’imposait au tribunal de commerce de Dunkerque, doit être confirmé.
Pour le surplus, s’agissant des demandes en paiement dirigées contre la société Dunkerque LNG, ledit tribunal, bien qu’il n’ait pas motivé spécifiquement les raisons l’ayant conduit à surseoir à statuer dans les termes ci dessus rappelés, a néanmoins indiqué péremptoirement dans les motifs de sa décision:
— d’une part :« Attendu qu’à l’égard de la société Dunkerque LNG le sursis s’impose donc quant à la la réclamation formée au titre du contrat de sous traitance conclu entre les sociétés Techint et Prezioso Linegygg »,
— d’autre part: « Attendu qu’à l’égard de la société Dunkerque LNG, le sursis à statuer s’impose de même quant à la réclamation formée au titre du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés SMM et Prezioso Linjebygg ».
Ces affirmations pouvant laisser croire que la décision de sursis s’imposait de manière obligatoire au tribunal dans l’attente du dénouement des actions en cours à l’encontre de SMM et de Techint, le délégataire du premier président a considéré que « dès lors qu’il n’existe aucune connexion démontrée entre les instances arbitrales ou judiciaires portugaises, objet des deux décisions de sursis à statuer, et l’action directe de la Sas Prezioso vis à vis de la société Dunkerque LNG, la décision du tribunal est entachée d’une erreur de droit manifeste en ce qu’elle a ordonné un sursis à statuer, ce qui constitue un motif grave et légitime pour autoriser l’appel immédiat ».
La cour, saisie de l’appel du jugement en ses dispositions ayant ordonné le sursis à statuer doit en apprécier le bien fondé en se fondant non pas sur l’existence d’un motif grave et légitime, ce point étant de la compétence du premier président pour autoriser ou non l’appel immédiat, mais sur l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Ainsi, si l’action directe de Prezioso contre LNG Dunkerque fondée sur l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance n’est effectivement pas subordonnée à un recours préalable de Prezioso contre ses donneurs d’ordres, il appartient à la cour de s’interroger sur le point de savoir si le sursis à statuer, qui n’est pas obligatoire, ne doit néanmoins pas être ordonné, sur le fondement rappelé ci dessus, au vu notamment, des relations contractuelles entre les parties, des litiges qui les opposent et des circonstances de l’espèce.
Il est établi que les sociétés Techint et SMM, sous-traitants de premier rang et de deuxième rang contestent toutes les deux les sommes réclamées par Prezioso.
Techint conteste le quantum des sommes réclamées par Prezioso en se prévalant du règlement de la facture du 18 décembre 2018 d’un montant de 163 640,70 euros et de l’inexécution des travaux d’ignifugation.
Le tribunal arbitral saisi doit trancher ce litige.
SMM a fait valoir, devant le tribunal judiciaire de commerce de Lisbonne qui doit (s’il reconnaît sa compétence) fixer la créance de la société Prezioso à son égard, qu’elle a déjà effectué un paiement de 536 407,22 euros et qu’elle n’est plus redevable d’aucune somme au delà de ce montant.
Ainsi, et alors que l’appelante demande la condamnation in solidum de la société LNG Dunkerque avec les sociétés SMM et Techint, il apparaît de bonne justice d’attendre que les décisions à venir du tribunal arbitral pour ce qui concerne Techint et du tribunal de commerce de Lisbonne, pour ce qui concerne SMM, soient rendues.
En effet, s’il n’est pas contesté qu’il n’existe pas de litige en cours entre le maître de l’ouvrage et ses sous traitant de premier rang (Techint) et de deuxième rang (SMM) il apparaît néanmoins nécessaire que les litiges entre les entrepreneurs ayant participé à l’opération de réalisation des travaux sur le terminal méthanier de Dunkerque soient tranchés.
En tout état de cause, et conformément à l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer n’affecte pas l’action directe de Prezioso à l’encontre de Dunkerque LNG mais suspend l’examen de son bien fondé jusqu’à la survenance des décisions sus-mentionnées dont la connaissance est nécessaire à la solution du litige afin que le bien fondé et le montant des sommes réclamées par Prezioso à ses donneurs d’ordres soit connu pour que soit déterminée l’assiette de l’action directe dirigée contre le maître de l’ouvrage.
Il n’est par ailleurs démontré ni que l’un quelconque des deux termes du sursis soit de nature, par sa longueur ou sa complexité, à différer l’examen des droits de l’appelante d’une manière telle qu’il constitue de fait un déni de justice, ni que la situation financière ou l’état de sa trésorerie fasse obstacle au sursis à statuer.
Le jugement doit, dans les limites du présent appel, être confirmé dans ses dispositions relatives aux sursis à statuer qu’il a ordonnés.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes.
Le sens de l’arrêt conduit la cour à condamner la société Prezioso Linjebygg aux dépens d’appel et à payer la somme de 3000 euros à chacune des sociétés intimées, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant dans les limites du présent appel,
— Confirme le jugement,
Y ajoutant
— Condamne la société Prezioso Linjebygg aux dépens d’appel ;
— La Condamne en outre à payer la somme de 3000 euros à la société Dunkerque LNG et la somme de 3000 euros à la société SMM (Sociedad de Montagens Metalomecanicas) prise en la personne de son administrateur judiciaire, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent Bedouet
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