Rejet 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 7 févr. 2023, n° 2002134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2002134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2020 et le 2 septembre 2021, M. C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Savoie (SDIS) en date 12 décembre 2019 résiliant d’office son engagement quinquennal pour motif disciplinaire à compter du 15 décembre 2019 ; ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux du 25 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge du SDIS la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— le conseil de discipline n’a pas été régulièrement saisi ; alors que l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure précise qu’en cas de suspension de fonction, le conseil de discipline doit être saisi rapidement, il n’a été saisi que 6 mois après et postérieurement à son rétablissement dans ses fonctions ;
— l’arrêté n° 2019-3363 a été signé le 27 août 2019 et notifié le 5 septembre suivant, soit un mois après sa prise d’effet officielle, ce qui constitue une rétroactivité illégale ;
— la procédure disciplinaire a été menée de manière irrégulière ; une enquête disciplinaire aurait dû être menée ; le rapport de saisine présenté au conseil disciplinaire a été constitué uniquement à charge contre lui ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— il ne dispose pas des formations ni des compétences pour assumer les fonctions de chef de garde, d’encadrant ; il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir alerté sur la situation ou d’y avoir mis un terme ;
— les faits qui lui sont reprochés n’ont pas été qualifiés juridiquement comme étant fautifs en déterminant quelles obligations professionnelles ont été enfreintes et avec quel degré de gravité ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré 15 avril 2022, le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vial-Pailler,
— les conclusions de M. Argentin,
— les observations de M. D, représentant le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est sapeur-pompier volontaire au sein du SDIS de la Haute-Savoie depuis le 1er janvier 2012. Il a été nommé au grade d’adjudant en 2018 et encadrait à ce titre une équipe de sapeur-pompiers volontaires. Le 8 avril 2019, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire suite à un rapport du chef du groupement du bassin annecien en date du 22 mars 2019, relatant des faits constitutifs d’atteintes volontaires à l’intégrité physique et morale de deux sapeurs-pompiers volontaires dans l’exercice de leurs fonctions, ce rapport le mettant en cause ainsi que deux autres membres de son équipe. Le 20 mai 2019, le président du conseil d’administration a informé M. C des faits qui lui étaient reprochés et de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. M. C a été rétabli dans ses fonctions le 8 août 2019. Saisi par un rapport de l’autorité territoriale du 23 octobre 2019, M. C a été convoqué devant le conseil de discipline le 13 novembre 2019. Le conseil de discipline s’est prononcé à la majorité pour une sanction de résiliation d’engagement. Suite à cet avis, le SDIS par l’arrêté du 12 décembre 2019, a résilié d’office l’engagement quinquennal de M. C pour motif disciplinaire à compter du 15 décembre 2019. M. C a exercé un recours gracieux auprès du SDIS le 26 décembre 2019 qui a été rejeté le 25 février 2020. M. C demande l’annulation de cette sanction, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d’une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l’article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. / Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité de gestion, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. ».
3. M. C fait valoir que le conseil de discipline n’a pas été saisi dans les délais prévus par l’article R. 732-39 du code de la sécurité intérieure, ce qui entache la procédure disciplinaire d’irrégularité. Toutefois, les dispositions précitées n’ont pour objet que de limiter dans le temps les conséquences de la suspension, aucun texte n’enfermant dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire. Ce moyen doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, M. C fait valoir que l’arrêt portant reprise d’engagement après suspension à titre conservatoire a été signé le 27 août 2019 et notifié le 5 septembre suivant, soit un mois après sa prise d’effet officielle, ce qui constitue une rétroactivité illégale. Ce moyen, qui a trait à la régularité de la procédure de suspension, ne peut toutefois être utilement invoqué à l’encontre de l’arrêté portant sanction disciplinaire qui relève d’une procédure distincte. Il sera dès lors écarté.
5. En dernier lieu, M. C soutient qu’une enquête disciplinaire aurait dû être menée et que le rapport de saisine qui a été présenté au conseil de discipline était à charge contre lui.
6. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n’obligeait l’administration à procéder à une enquête disciplinaire. En tout état de cause, les entretiens auxquels ont procédé le chef du groupement annecien et le chef de centre de Cruseille peuvent être assimilés à une enquête administrative qui n’est enfermée dans aucun formalisme. Si M. C fait valoir que ces entretiens n’ont pas été menés de manière impartiale et qu’il peut se prévaloir de témoignages en sa faveur, il ressort toutefois des pièces jointes au rapport de saisine du conseil de discipline, que l’ensemble des personnes impliquées ou témoins des faits qui lui sont reprochés ont été entendus, dont lui-même, ou ont rédigé des attestations, et non seulement les personnes victimes. Les témoignages dont il se prévaut n’ont pas trait aux faits reprochés, mais à sa manière de servir de manière générale. Ce moyen sera, dès lors, nécessairement écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l’article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure et figurant à l’annexe 3 dudit code, le sapeur-pompier volontaire s’engage notamment : « à servir avec honneur, humilité et dignité et à avoir un comportement irréprochable lorsqu’ (il) porte la tenue de sapeur-pompier »,
() « . Aux termes de l’article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure : » L’engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : () 4° S’engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ; () ".
Aux termes de l’article R. 723-40 du même code : " L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :
1° L’exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; 2° La rétrogradation ; 3° La résiliation de l’engagement. ".
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un sapeur-pompier volontaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le juge exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le SDIS reproche à M. C d’avoir « commis et laissé commettre, pendant près d’une année, au sein de l’équipe dont il était responsable, des actes de violence physique ou psychologique à l’encontre de jeunes recrues, au prétexte de favoriser la cohésion d’équipe par le biais de » jeux « ». En l’espèce, M. C a admis, dans le cadre de son audition qu’il y avait en casernement des jeux qui allaient : « peut-être un peu trop loin ». Il a reconnu, également, avoir eu connaissance des jets de seau dans la douche à l’encontre des jeunes recrues et d’y avoir participé une fois. Enfin, il a admis avoir eu connaissance d’autres actes commis à l’encontre d’un jeune sapeur-pompier au cours d’une intervention par M. A, adjudant-chef et adjoint de M. C. Il a admis un manque de vigilance. De plus, il ressort de témoignages concordants qu’il a également, avec M. A, plaqué au sol un des jeunes sapeurs-pompiers volontaires, le 24 février 2019, et qu’à cette occasion, il a laissé M. A commettre un geste déplacé. Il ressort également de ces témoignages que le comportement de M. A était connu de tous, que ce dernier s’adonnait à des agissements brutaux et humiliants notamment à l’encontre des deux jeunes victimes et que M. C en avait connaissance. Dès lors, la matérialité des faits reprochés à M. C est établie.
10. Selon les termes de l’arrêté, les faits reprochés : « constituent un manquement grave aux obligations prévues par la charte du sapeur-pompier volontaire, et notamment au devoir de servir avec honneur et dignité et à l’obligation d’observer un comportement irréprochable dans l’exercice des fonctions de sapeur-pompier ». Il y est, également, mentionné que : « la confiance de l’administration a été trompée » et que M. C « n’a pas hésité à abuser de l’autorité que lui conféraient ses fonctions dans le cadre de la gestion de son équipe », que « les faits commis portent atteinte à l’image et à la considération du corps des sapeurs-pompiers au sein de l’établissement et auprès de la population ». Ainsi, contrairement à ce que soutient M. C, le SDIS a qualifié juridiquement les faits reconnus comme fautifs. Si M. C fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir alerté sur la situation ou de ne pas y avoir mis un terme dès lors qu’il ne dispose pas des formations ni des compétences pour assumer les fonctions de chef de garde, il ressort, toutefois des pièces du dossier qu’il était le chef de cette équipe depuis le mois d’octobre 2018, soit depuis un temps suffisant pour prendre la mesure de ses responsabilités. Il ne peut utilement faire valoir la circonstance qu’il n’aurait pas été suffisamment formé à assumer de telles fonctions alors qu’au surplus, la charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l’article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure impose à tout sapeur-pompier volontaire, quel que soit son grade, de servir avec honneur, humilité et dignité et d’avoir un comportement irréprochable.
11. Enfin, M. C fait valoir que la sanction est disproportionnée car il n’a jamais fait l’objet d’autres sanctions et qu’il a régulièrement bénéficié d’avancements de grade. Il se prévaut des témoignages joints au dossier qui indiquent qu’il est un sapeur-pompier compétent qui s’implique dans ses fonctions. Il fait enfin valoir que les faits ne sont pas suffisamment graves pour justifier une telle sanction.
12. Il ressort effectivement des pièces du dossier que les actes de violence physique et psychologique exercés au sein de cette équipe étaient souvent initiés par M. A. Toutefois, en tant que chef d’équipe, M. C avait l’obligation de mettre un terme à ces agissements. En outre, il a reconnu y avoir participé plusieurs fois. Ainsi, M. C a eu un comportement incompatible avec ses fonctions. Ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. M. C ne pouvait, compte tenu de son ancienneté, de son grade dans les sapeurs-pompiers volontaires et de sa qualité de chef d’équipe, ignorer le caractère fautif des faits reprochés. Alors même qu’il a accompli de nombreuses années de service sans avoir fait l’objet d’aucune sanction ou remontrance, le président du conseil d’administration du SDIS de la Haute-Savoie, en prononçant à raison des faits ci-dessus décrits, la sanction litigieuse de résiliation de l’engagement de sapeur-pompier volontaire, n’a pas, eu égard à la nature des fonctions assurées par l’intéressé et à la gravité des faits en cause, entaché sa décision de disproportion.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SDIS de la Haute-Savoie, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS de la Haute-Savoie sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Haute-Savoie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
M. d’Argenson, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le président-rapporteur,
C. Vial-Pailler
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
PH. D’ARGENSON Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2002134
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