Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 7 février 2023, n° 2002134
TA Grenoble
Rejet 7 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité de la saisine du conseil de discipline

    La cour a estimé que les dispositions n'imposent pas de délai pour l'exercice de l'action disciplinaire, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Rétroactivité illégale de l'arrêté de reprise d'engagement

    La cour a jugé que ce moyen ne pouvait pas être invoqué contre l'arrêté de sanction disciplinaire, le considérant comme distinct.

  • Rejeté
    Absence d'enquête disciplinaire

    La cour a estimé qu'aucune disposition n'obligeait à une enquête disciplinaire formelle, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Matérialité des faits non établie

    La cour a jugé que les faits reprochés étaient établis par des témoignages concordants et des admissions de sa part.

  • Rejeté
    Sanction disproportionnée

    La cour a considéré que la gravité des faits justifiait la sanction, même en l'absence de sanctions antérieures.

  • Rejeté
    Qualité de partie perdante

    La cour a jugé que le SDIS n'ayant pas la qualité de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de M. C demandant l'annulation de l'arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie résiliant son engagement quinquennal pour motif disciplinaire, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux. M. C soulève plusieurs moyens, notamment l'irrégularité de la saisine du conseil de discipline, la rétroactivité illégale de l'arrêté, l'irrégularité de la procédure disciplinaire et l'absence de matérialité des faits reprochés. La juridiction rejette la requête de M. C, considérant que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Elle estime que la saisine du conseil de discipline n'a pas de délai déterminé, que l'arrêté de résiliation ne relève pas de la procédure de suspension et que la procédure disciplinaire a été menée de manière régulière. Elle constate également que la matérialité des faits reprochés est établie et que la sanction de résiliation de l'engagement est proportionnée. Aucune indemnité de frais n'est accordée à M. C.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 7 févr. 2023, n° 2002134
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2002134
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

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