Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Décret n°2004-709 du 16 juillet 2004 - art. 1 () JORF 17 juillet 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Décret n°2004-709 du 16 juillet 2004 - art. 2 () JORF 17 juillet 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Constitue une collection, pour l'application de l'annexe au présent décret, un ensemble d'objets, d'oeuvres et de documents dont les différents éléments ne peuvent être dissociés sans porter atteinte à sa cohérence et dont la valeur est supérieure à la somme des valeurs individuelles des éléments qui le composent. La valeur et la cohérence de la collection s'apprécient en fonction de son intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des techniques.
Les biens culturels importés à titre temporaire dont l'exportation n'est pas subordonnée à la délivrance du certificat en vertu du troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 sont ceux qui sont importés pour une durée maximale de deux ans.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code du patrimoine : « Les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France, les biens classés en application des dispositions relatives aux monuments historiques et aux archives, ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie sont considérés comme trésors nationaux » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 111-2 et R. 111-1 du code du patrimoine, de l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, du décret n°93-124 du 29 janvier 1993, du règlement CEE n° 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992, du règlement CE n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, du règlement CEE n° 918/83 du 28 mars 1983, […] « 5) alors qu'aux termes de l'annexe du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993, sont soumis à l'obligation de délivrance d'un certificat lorsqu'ils sont destinés à l'exportation vers un pays tiers, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour Robert Y…, Monique X… et la société Canevas Robert Y…, pris de la violation des articles 111-3, alinéa 2, 112-1, alinéa 3, du Code pénal, 426-1 du Code des douanes, 14 et 5 de la loi n 92-1477 du 31 décembre 1992, 1er du décret n 93-124 du 29 janvier 1993, défaut de motifs, manque de base légale ;