Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Pour l'application de l'annexe 1 du présent code, constitue une collection, un ensemble d'objets, d'œuvres et de documents dont les différents éléments ne peuvent être dissociés sans porter atteinte à sa cohérence et dont la valeur est supérieure à la somme des valeurs individuelles des éléments qui le composent. La valeur et la cohérence de la collection s'apprécient en fonction de son intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des techniques.
Valeur et cohérence 11La partie réglementaire du Code du patrimoine prévoit une définition de la collection muséale qui doit être le point de départ de toute réflexion sur une gestion raisonnée des collections publiques : 5 Code du patrimoine, art. […] R-111-3, livre Ier, « Dispositions communes à l'ensemble du patrimoine cul (...) « […] constitue une collection, un ensemble d'objets, d'œuvres et de documents dont les différents éléments ne peuvent être dissociés sans porter atteinte à sa cohérence et dont la valeur est supérieure à la somme des valeurs individuelles des éléments qui le composent.
Lire la suite…Article Annexe 1 aux articles R. 111-1 NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1718 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Les biens culturels ayant fait l'objet de demandes déposées avant cette date du certificat mentionné à l'article L. 111-2 du code du patrimoine demeurent soumis à l'annexe 1 aux articles R. 111-1, R. 111-3, R. 111-13 et R. 111-17 de ce code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020. […] Annexe 1 aux articles R. 111-1, R. 111-3, […] B. […] Article Annexe 3 aux articles R. 113-1 Annexe 3 aux articles R. 113-1, D. 132-23, […]
Lire la suite…[…] dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, […] d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3 , R. 111 -5 à 111 -14, […] urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code » ; […] Article 3 […]