Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 7
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans un des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er du présent décret s'ils justifient soit d'un titre de formation ou diplôme mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un de ces corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Les fonctionnaires détachés peuvent à tout moment être intégrés, sur leur demande, dans leur corps de détachement. Cette demande est formulée auprès du ministre dont relève le corps de détachement.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable : « Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles par voie de détachement dans les conditions prévues par leurs statuts particuliers (…) » ; qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, […]
[…] Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ; […] Considérant que le ministre de la santé s'est borné à intégrer M me A dans son nouveau corps en prenant en compte la situation statutaire qui était la sienne dans son corps d'origine, comme il lui incombait de le faire en application des dispositions de l'article 20 du décret du 23 novembre 1994 susvisé ; que si les mêmes dispositions lui auraient permis de faire bénéficier M me A d'un avancement dans son corps de détachement, il n'y était pas tenu ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable : « Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles par voie de détachement dans les conditions prévues par leurs statuts particuliers (…) » ; qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, […]