Article 1 du Décret n°90-780 du 31 août 1990
Article 1-1

Entrée en vigueur le 15 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-437 du 13 mai 2019 - art. 2

Les références à fournir par le bailleur en application de l'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou, pour le locataire, en application du VI de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique mentionnent au moins pour chaque logement loué :

a) Le nom de la rue et la dizaine de numéros où se situe l'immeuble ;

b) Le type d'habitat, individuel ou collectif, et l'époque de construction de l'immeuble ;

c) L'étage du logement et la présence éventuelle d'un ascenseur ;

d) La surface habitable du logement et le nombre de ses pièces principales ;

e) L'existence éventuelle d'annexes prises en compte pour le loyer ;

f) L'état d'équipement du logement : notamment, w.-c. intérieur, salle d'eau, chauffage central ;

g) L'indication selon laquelle le locataire est dans les lieux depuis plus ou moins de trois ans ;

h) Le montant du loyer mensuel hors charges effectivement exigé ;

i) L'année de constatation des éléments constitutifs de la référence.

Entrée en vigueur le 15 mai 2019

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