Décret n° 90-780 du 31 août 1990 portant application de l'article 17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 septembre 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 mai 2019 |
Commentaires • 22
Décisions • 37
Infirmation partielle —
[…] 40 euros ramené à la somme de 1 347,06 euros en application de l'article 2 du décret n° 2009-1042 du 27 août 2009. […] Que c'est par ailleurs, à bon droit, que l'appelante relève que les références fournies par le bailleur ne répondent pas aux exigence du décret n° 90-780 du 31 août 1990 portant application de l'article 19 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lequel prévoit notamment que les références à fournir par le bailleur en application de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989 doivent mentionner pour chaque logement loué l'indication selon laquelle le locataire est dans les lieux depuis plus ou moins de trois ans ;
Infirmation —
[…] Par lettre du 2 septembre 1994, et pour tenir compte du décret du 26 août 1994, la « C.D.C » a proposé un loyer porté à 890,50 francs en fin de bail. […] Considérant, quant aux moyens subsidiairement soulevés par Monsieur X…, et tirés de l'article 19-c de la loi du 6 juillet 1989 et de celle du décret n° 90-780 du 31 août 1990, qu'il est parent que ces dispositions légales n'ont pas à s'appliquer au renouvellement de ce bail de 1988 qui ne porte que sur un emplacement de parking et non pas sur un logement, ce parking étant soumis aux seules règles de droit commun du Code Civil, et ne relevant d'aucune réglementation particulière ;
Infirmation partielle —
[…] Le décret n° 90-780 du 31 août 1990 portant application de l'article 17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, précise que les références à fournir par le bailleur en application de l'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 (…) mentionnent au moins pour chaque logement loué : […] Enfin, l'article 6 de ce même décret dans sa version applicable en l'espèce, précise que pour l'application des dispositions du 2° de l'article 4 et du 1° de l'article 5 :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 19 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Les références à fournir par le bailleur en application de l'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou, pour le locataire, en application du VI de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique mentionnent au moins pour chaque logement loué :
a) Le nom de la rue et la dizaine de numéros où se situe l'immeuble ;
b) Le type d'habitat, individuel ou collectif, et l'époque de construction de l'immeuble ;
c) L'étage du logement et la présence éventuelle d'un ascenseur ;
d) La surface habitable du logement et le nombre de ses pièces principales ;
e) L'existence éventuelle d'annexes prises en compte pour le loyer ;
f) L'état d'équipement du logement : notamment, w.-c. intérieur, salle d'eau, chauffage central ;
g) L'indication selon laquelle le locataire est dans les lieux depuis plus ou moins de trois ans ;
h) Le montant du loyer mensuel hors charges effectivement exigé ;
i) L'année de constatation des éléments constitutifs de la référence.
Lorsque la détermination du montant d'un loyer manifestement sous-évalué est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, ces références sont jointes au contrat.
Les références doivent porter non seulement sur des baux conclus récemment, mais également sur des baux conclus depuis plus de trois ans.
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