Article 17-2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Entrée en vigueur le 24 août 2022

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 159 (V)

I. - Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.

Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.

Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat définit les éléments constitutifs de ces références.

Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants.

Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent I, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.

La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent I et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission départementale de conciliation.

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10 à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.

La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.

Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.

La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie.

II. - Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 24 août 2022

NOTA

Conformément au IV de l'article 159 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ces dispositions sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2024.

Commentaires45

1Révision du loyer d'habitation : calcul, vérification et contestation
simonnetavocat.fr · 1 avril 2026

La loi elle-même parle de « révision du loyer » à l'article 17-1, mais le mécanisme sous-jacent est bien une indexation sur l'IRL : le loyer varie en proportion d'un indice économique publié par l'INSEE. […]

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2Responsabilité du gestionnaire dans le cadre d’un bail social conventionné
becquet-avocats.fr · 31 octobre 2025

Mais la notification adressée au locataire par l'agence, datée du 16 décembre 2020, intervient trop tard : la loi (art. 17-2 de la loi du 6 juillet 1989) impose d'agir au moins six mois avant le terme, soit avant le 12 décembre 2020. Le délai étant dépassé, le bail s'est reconduit tacitement, au loyer conventionné, pour trois ans supplémentaires. Le tribunal judiciaire de Grenoble avait rejeté la demande d'indemnisation du bailleur. La cour d'appel infirme le jugement, retient la faute du mandataire et condamne son assureur à réparer la perte de chance.

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3La commission départementale de conciliation
cyrilperriez-avocat.fr · 29 janvier 2025

Compétence de la commission La commission départementale de conciliation est compétente pour : les litiges résultant de l'application des articles 17, 17-1, 17-2 et 18 de la loi du 6 juillet 1989 ; les litiges résultant de l'application des articles 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986 ; […]

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Décisions153

1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 2 juillet 2019, n° 17/03479Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 02 JUILLET 2019 […] A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception de ses articles 3, 17 et 17-2, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 1er mars 2018, n° 16/14503Infirmation

[…] — infirmer l'ordonnance rendue le 17 mai 2016 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; […] — le bail fait référence à une clause résolutoire en son article 2, le commandement de payer vise cette clause et, à défaut, le bailleur est en droit de demander en justice la résiliation du contrat ; […] ont demandé à la cour, sur le fondement des articles 848, 849-1 du code de procédure civile, 17-2, 23, 24 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, 510 et suivants, […] A cet égard, l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, rappelé par M. […]

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[…] [Localité 2] […] Le décret n° 90-780 du 31 août 1990 portant application de l'article 17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, précise que les références à fournir par le bailleur en application de l'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 (…) mentionnent au moins pour chaque logement loué : […] 1° La moitié de la différence entre le montant d'un loyer déterminé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables et le loyer appliqué avant le renouvellement du contrat de location, révisé dans les limites prévues au I de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).