Entrée en vigueur le 13 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-650 du 10 juin 2015 - art. 4
Lorsque la détermination du montant d'un loyer manifestement sous-évalué est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, ces références sont jointes au contrat.
Les références doivent porter non seulement sur des baux conclus récemment, mais également sur des baux conclus depuis plus de trois ans.
Le contenu minimal obligatoire de ce contrat reste listé à l'article 3 de la Loi. […] - Concernant les locaux meublés : Les dispositions immédiatement applicables sont : Article 6 (obligation du bailleur), article 7 (obligation du preneur), 20-1 (mise en conformité des logements indécents), 21 (quittance de loyer), […]
Lire la suite…[…] il résulte des articles 1 et 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 que le délai de saisine de la commission était prorogé à compter du 12 mars 2020 jusqu'au 23 août 2020 (terme de la période juridiquement protégée fixé par les ordonnances n°'2020-306 et n°2020-560), […] L'article 1er du décret n°'90-780 du 31 août 1990 dispose que les références à fournir par le bailleur en application de l'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 mentionnent au moins pour chaque logement loué : […] L'article 1-1 du même décret prévoit que lorsque la détermination du montant d'un loyer manifestement sous-évalué est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, […]
La nullité «relative» édictée par l'article 22-1 Les dispositions de l'article 22-1 de la Loi du 6 juillet 1989 sont d'ordre public, mais il s'agit d'un ordre public de protection. […]
Lire la suite…