Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990
Article 72 du Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-817 du 20 juin 2016 - art. 4
I.-Les dispositions de l'article R. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
Les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 dudit code sont accordées à compter du deuxième jour de l'incapacité de travail. Toutefois, ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1.
L'exception mentionnée à ce même article en cas de cure thermale n'est pas applicable.
II.-Les dispositions de l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
Le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de la rémunération brute du dernier mois civil précédant la date de l'interruption de travail et plafonné au salaire de référence ; sont déduites de cette rémunération les primes et gratifications dont la périodicité de paiement est autre que mensuelle ; y est ajouté un douzième de ces mêmes avantages accessoires afférents à l'année civile précédant l'interruption de travail et perçus au titre de l'exercice d'une activité notariale.
Pour le personnel rémunéré au rôle, l'indemnité journalière est calculée sur la base des rémunérations brutes des douze mois précédant la date de l'interruption de travail.
Le gain journalier de base est égal à 1/30,42 ou à 1/365 du montant des rémunérations mentionnées respectivement au deuxième et au troisième alinéa du présent II.
Commentaires • 3
Décisions • 2
Il résulte de la combinaison des articles 72, I, du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-502 du 16 avril 2012 et 20.1 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, étendue par arrêté du 25 février 2002, dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015 portant actualisation et consolidation de cette convention, que, sous réserve des exceptions prévues à l'article 20.4 de la convention collective, le salarié peut prétendre, dès le premier jour, au maintien de son salaire en cas d'incapacité de travail dès lors que son arrêt de travail lui ouvre droit à prise en charge au titre du régime spécial. […]
Lire la suite…- Article 20.1·
- Convention collective nationale du 8 juin 2001·
- Conventions et accords collectifs·
- Allocations complémentaires·
- Statut collectif du travail·
- Conventions diverses·
- Maladie du salarié·
- Arrêt de travail·
- Point de départ·
- Détermination
2. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 17 octobre 2018, n° 17/02347
[…] La SCP Z B C expose qu'elle ne peut être redevable de cotisations sociales sur des rémunérations relatives au jour de carence institué par le décret n° 2012-502 du 16 avril 2012 dans la mesure où, aux termes des dispositions de l'article 72 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 que le premier texte complète, les indemnités journalières ne sont accordées qu'à compter du premier jour de l'incapacité de travail, et qu'en conséquence le droit au bénéfice des indemnités complémentaires prévues par la convention collective n'est ouvert qu'à compter du deuxième jour d'incapacité, ce qui justifie qu'elle n'a pas réglé les rémunérations de ces salariés relatives au jour de carence.
Lire la suite…- Cotisations·
- Redressement·
- Indemnités journalieres·
- Délai de carence·
- Transaction·
- Rupture conventionnelle·
- Sécurité sociale·
- Salarié·
- Décret·
- Indemnité