Article 76 du Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990
Article 75
Article 77

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-689 du 28 juillet 2023 - art. 1

Les prestations de l'assurance invalidité sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont définies pour le régime général, au livre III du code de la sécurité sociale, sous réserve :
1° Des articles 77 à 80 pour les personnes qui sont affiliées à la CRPCEN pour le risque vieillesse ;
2° Des articles 77-2,79 et 80 pour les personnes qui relèvent du régime général d'assurance vieillesse.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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