Article 77 du Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2023-689 du 28 juillet 2023 - art. 1

I. - Les dispositions des articles L. 341-15, L. 341-16 et R. 341-22 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 abaissé de deux ans. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse à laquelle l'assuré a droit.

La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure :

1° Au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, lorsque la pension d'invalidité a été liquidée après le 31 mai 1983 ;

2° Au montant de la pension d'invalidité qui serait servie par le régime général de sécurité sociale, dans le cas contraire.

Toutefois, lorsque l'assuré justifie de vingt-cinq années d'assurance à la C.R.P.C.E.N., la pension de vieillesse ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont il bénéficiait.

Il ne peut être liquidé de pension d'invalidité au profit de l'assuré dont l'âge est supérieur à celui mentionné au deuxième alinéa du présent I ou au profit de l'assuré qui a demandé avant l'âge mentionné au deuxième alinéa du présent I la liquidation de sa pension de vieillesse.

II. - A titre transitoire, l'âge de soixante ans mentionné au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, évolue jusqu'à atteindre l'âge mentionné au deuxième alinéa du I du présent article dans les conditions fixées par le c du 1° du I dudit article 84.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au V de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-16.677, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1237-10 et R. 4624-22 du code du travail ; […] AUX MOTIFS QU'« Il résulte des articles L1237-9 et L1237-10 (anciennement L122-14-13) du code du travail que le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite et doit respecter un préavis. L'article 77 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 relatif à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires-CRPCEN-dispose qu'au premier jour du mois suivant le 60° anniversaire d'un assuré, […]

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2Cour d'appel de Pau, 5 novembre 2015, n° 15/04157Confirmation

[…] Enfin, l'article 77 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 relatif à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires – Y – dispose qu'au premier jour du mois suivant le 60 e anniversaire d'un assuré, une pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail se substitue à la pension d'invalidité.

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3Cour d'appel de Toulouse, 7 mars 2013, n° 11/01831Infirmation

[…] — il a été obligé de prendre la retraite par suite de la substitution de la pension vieillesse à la pension d'invalidité par application de l'article 77 du décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 ; il ne pouvait exécuter le préavis à cause de son classement comme invalide 2° catégorie, ce que l'employeur ne méconnaissait pas ; celui-ci n'a subi aucun préjudice, ayant réorganisé son office ;

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