Entrée en vigueur le 24 août 2008
Modifié par : Décret n°2008-820 du 21 août 2008 - art. 1
a) Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de la pension ;
b) Qu'elles succèdent à l'une des périodes visées au 4° de l'article 90 ou à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans la pension versée par la C.R.P.C.E.N. ou dans celle d'un autre régime de retraite visé au dernier alinéa de l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.
Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en trimestres ; toute fraction de trimestre est comptée pour un trimestre ; le nombre total de trimestres retenu ne peut être supérieur à 36.
Les demandes de validation sont formées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17 du code de la sécurité sociale.
La révision éventuelle des pensions de retraite due à l'application du présent article s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 351-16 dudit code.
[…] Un tel raisonnement est contraire aux dispositions de l'article 85 du décret précité qui dispose « pour le calcul des pensions, la durée des périodes de versement des cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 admissibles en liquidation s'additionne et s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure est négligée… ».
[…] ' l'indemnité compensatrice de congés payés perçue par M. X le 30 avril 1975, étant une somme soumise à cotisations mais non une période de versements de cotisations au sens des articles 85, 90 et 91 du décret n°90-1215 du 20 décembre 1990, l'appelant ne peut se prévaloir d'une validation de trimestre correspondant à cette indemnité,
[…] 2°/ que suivant les dispositions combinées des articles R. 351-37-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 99 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse : « I.- L'assuré doit indiquer la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, […] au dépôt de la demande de liquidation de pension et à la date effective de cessation d'activité ou de fin d'une période assimilée, visée à l'article 90 ou à l'article 91, […]