Article 109 du Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-689 du 28 juillet 2023 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article 108, le service de la pension de vieillesse est subordonné à la cessation de l'activité professionnelle dans un office notarial ou un organisme dont l'affiliation à la C.R.P.C.E.N. est obligatoire.

Lorsque, postérieurement à la liquidation de sa pension, l'assuré reprend une telle activité, cette pension est réduite ou suspendue dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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