Article 6 du Décret n°91-298 du 20 mars 1991
Article 3
Article 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 11

Les fonctionnaires à temps non complet sont recrutés :

1. Lorsque l'emploi créé comporte une durée hebdomadaire égale ou supérieure à la durée mentionnée à l'article L. 613-2 du code général de la fonction publique, dans un cadre d'emplois ;

2. Dans le cas contraire, dans un emploi régi, sous réserve des dispositions du présent décret par les dispositions réglementaires fixées par les statuts particuliers du cadre d'emplois correspondant, dont il prend la dénomination.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Commentaire1

1Communes - Personnel - Secretaires De Mairie. Reclassement
M. Bayard Henri · Questions parlementaires · 11 avril 1991

. - L'article 1er du decret 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire, vise effectivement dans ses 4o et 7o, les fonctionnaires appartenant a des cadres d'emplois. […]

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Décisions3

[…] — en tout état de cause, l'article 6 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 fait échec à toute intégration dès lors que la durée totale de service de M. A dans ses deux emplois excédait de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet.

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2Tribunal administratif de Versailles, 26 février 2013, n° 0907972Annulation

[…] Considérant qu'en revanche, M me X doit pouvoir être regardée comme entrant dans la catégorie des agents non titulaires bénéficiant d'un emploi à temps non complet ; que l'article 3 du décret n°91-298 du 20 mars 1991, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet prévoit notamment que les emplois à temps non complet sont créés par délibération de l'organe délibérant de la collectivité́ ou de l'établissement, […] la durée hebdomadaire de travail en fonction des besoins évolutifs des services publics qui sont assumés par les collectivités territoriales ; que selon l'article 6 de ce décret, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2014, n° 1106835Rejet

[…] 36-10-06 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : « Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, […] qu'aux termes de l'article 11 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 susvisé : « (…) La durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet prise en compte pour l'application du premier alinéa de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est fixée à trente-cinq heures par semaine. » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n°91-298 du 20 mars 1991 susvisé : « Les fonctionnaires à temps non complet sont recrutés : 1. […]

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