Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2102837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2102837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 février 2021, le 5 septembre 2021, le 10 janvier 2022 et le 13 juin 2022, M. A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le président de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (Val-d’Oise) l’a recruté en qualité de vacataire plutôt que de fonctionnaire ou d’agent contractuel pour être musicien assistant au sein de la classe orchestre du collège des Toupets à Vauréal, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise de l’intégrer dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique, au 7ème échelon du grade d’assistant territorial principal de 2ème classe à compter du 1er septembre 2020, ou, à défaut, de requalifier ses engagements comme ayant été accomplis en qualité de contractuel depuis le 1er octobre 2016, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
— le mémoire en défense de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise est irrecevable ;
— dès lors qu’il a été recruté à plusieurs reprises depuis le 1er septembre 2016 en qualité de musicien assistant par la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise sur un emploi permanent, fût-il à temps incomplet et pour une durée variable, et qu’il est par ailleurs titulaire du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique de la commune de Houilles (Yvelines) sur un emploi à temps non complet de 82,5 %, la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, en vertu du principe d’unicité de carrière des fonctionnaires à temps non complet, était en situation de compétence liée au regard des dispositions de l’article 108 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour l’intégrer dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique, ou, à tout le moins, pour le considérer comme un agent contractuel ;
— elle a donc commis une erreur de fait et une erreur de droit en le recrutant en qualité de vacataire sur la période du 1er septembre 2020 au 11 juillet 2021 ;
— elle ne peut lui opposer la possibilité de le recruter en qualité d’agent contractuel faute de délibération expresse l’ayant habilitée à recruter un agent non titulaire sur un emploi permanent.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 juillet 2021, le 17 février 2022 et le 21 juillet 2022, la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— son mémoire en défense est recevable ;
— les moyens soulevés par M. A, qui n’occupait pas un emploi permanent, ne sont pas fondés ;
— elle n’était pas tenue de le recruter en qualité de fonctionnaire, dès lors qu’elle pouvait, en vertu de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le recruter en qualité de contractuel au regard de la faible quotité de son temps de travail ;
— l’article 108 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 n’est pas applicable aux agents contractuels ;
— en tout état de cause, l’article 6 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 fait échec à toute intégration dès lors que la durée totale de service de M. A dans ses deux emplois excédait de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée 17 septembre 2022, en vertu de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées le 2 décembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision attaquée, d’enjoindre d’office à la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise de reconstituer la carrière de M. A, y compris ses droits à pension, à compter du 1er septembre 2020, date à laquelle il aurait dû être intégré dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique, au 7ème échelon du grade d’assistant territorial principal de 2ème classe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Oriol présidente,
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public,
— et les conclusions de Me Verne pour la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté à compter du 1er septembre 2016 par la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (Val-d’Oise) sur le poste de musicien assistant au sein de la classe orchestre du collège des Toupets à Vauréal, en qualité de vacataire pour un volume de six heures par semaine, par des contrats annuels renouvelés chaque année. Parallèlement, M. A a été titularisé par la commune de Houilles (Yvelines) dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique sur un emploi à temps non complet représentant 82,5% d’un temps complet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2020 par lequel la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, en le recrutant à nouveau en qualité de vacataire du 1er septembre 2020 au 11 juillet 2021, a refusé de l’intégrer dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique ou en qualité d’agent contractuel, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « () les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont () occupés () par des fonctionnaires () ». Selon l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / () « . L’article 34 de la même loi dispose que : » Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. / La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé sont précisés. / () « . Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale : » Les dispositions du présent décret ne sont () pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés ".
3. Un emploi permanent est celui qui répond à un besoin permanent de la collectivité, sur plusieurs années, même si, notamment, il est à temps incomplet.
4. En second lieu, aux termes de l’article 108 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui sont employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet sont intégrés dans les cadres d’emplois. () ». Selon l’article 3 du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique : « Les membres du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique sont astreints à un régime d’obligation de service hebdomadaire de vingt heures. ». Le troisième alinéa de l’article 11 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale dispose que : « La durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet prise en compte pour l’application du premier alinéa de l’article 108 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est fixée à trente-cinq heures par semaine. ». Aux termes de l’article 6 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : " Les fonctionnaires à temps non complet sont recrutés : / 1. Lorsque l’emploi créé comporte une durée hebdomadaire égale ou supérieure à la durée mentionnée à l’article 108 de la loi du 26 janvier 1984, dans un cadre d’emplois ; / 2. Dans le cas contraire, dans un emploi régi, sous réserve des dispositions du présent décret par les dispositions réglementaires fixées par les statuts particuliers du cadre d’emplois correspondant, dont il prend la dénomination. « . Enfin, selon l’article 8 du même décret : » Un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n’excède pas de plus de 15 p. 100 celle afférente à un emploi à temps complet ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’article 108 de la loi du 26 janvier 1984 relative à l’intégration dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale n’est applicable que lorsque la durée légale de travail du fonctionnaire territorial est supérieure ou égale à dix-sept heures et trente minutes par semaine sans excéder quinze pour cent d’un temps de travail complet.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter du 1er septembre 2016, M. A a travaillé sans discontinuer pour la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise pour exercer les mêmes fonctions d’enseignement musical à concurrence de six heures hebdomadaires. Eu égard à la durée de ses engagements, à la nature des tâches qui lui ont été confiées, lesquelles ne peuvent être assimilées à une simple succession d’actes ponctuels au sens du décret n° 88-145 du 15 février 1988, M. A doit être regardé comme ayant été recruté pour répondre à un besoin permanent de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise en matière de culture. La circonstance qu’il n’ait pas été employé ou n’ait pas perçu de rémunération pendant quelques semaines, principalement lors des vacances scolaires, est à cet égard sans incidence.
7. Pour s’opposer à la titularisation à laquelle M. A pourrait prétendre sur le fondement des dispositions précitées de l’article 108 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors qu’il était déjà titulaire dans les services de la commune d’Houilles, la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise commence par soutenir qu’elle avait le choix de le recruter comme contractuel, sur le fondement de l’article 3-3 de la même loi. Toutefois, elle ne le démontre pas faute de justifier que son organe délibérant aurait créé un tel emploi pour qu’il fût occupé par un agent contractuel. Si la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise fait également valoir que les dispositions précitées de l’article 8 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 faisaient échec à toute titularisation, il ressort des pièces du dossier qu’aux six heures hebdomadaires réalisées par M. A en son sein, doivent être ajoutées les 16 heures 30 réalisées pour la commune de Houilles en qualité de titulaire, soit 22 heures 30 en tout, volume horaire qui dépasse la limite de 17 heures 30 correspondant à la moitié de 35 heures représentant la durée légale de travail d’un fonctionnaire territorial à temps complet tout en étant en-deçà des 40 heures 15 correspondant à l’augmentation de 15 % de cette durée légale de travail. En continuant à embaucher M. A en qualité de vacataire, alors qu’il aurait dû intégrer le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique à compter du 1er septembre 2020 en application de l’article 108 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise a donc commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du mémoire en défense de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, le requérant est fondé à soutenir que, pour ce motif, l’arrêté du 7 septembre 2020 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article 7 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 : « Les conditions de recrutement sont celles prévues pour les emplois correspondants à temps complet. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire déjà titulaire d’un grade dans un cadre d’emplois ou d’un emploi est recruté dans le même cadre d’emplois ou emploi, par une autre collectivité ou un autre établissement, il conserve l’échelon du grade ou de l’emploi avec l’ancienneté détenue au jour de sa nomination. Il n’est pas soumis aux conditions éventuelles de stage et de formation d’intégration. / () ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu et aux dispositions précitées de l’article 7 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991, il est enjoint au président de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise de titulariser M. A dans ses effectifs à compter du 1er septembre 2020 dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique au 7ème échelon du grade d’assistant territorial principal de 2ème classe, comme dans les services de la commune d’Houilles, et de reconstituer sa carrière, y compris ses droits à pension à compter du 1er septembre 2020, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’arrêté du 7 septembre 2020 de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise de titulariser M. A dans ses effectifs dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique au 7ème échelon du grade d’assistant territorial principal de 2ème classe à compter du 1er septembre 2020 et de reconstituer sa carrière, y compris ses droits à pension à compter du 1er septembre 2020, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Lu en audience publique le 19 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Oriol
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Cordary
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le Greffier
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