Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 11
Les décisions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle, l'inscription sur un tableau d'avancement, l'avancement de grade, l'admission éventuelle au bénéfice d'un classement au groupe supérieur de rémunération et la nomination au titre de la promotion interne mentionnés aux articles L. 523-1 et L. 523-5 du code général de la fonction publique d'un fonctionnaire territorial qui occupe le même emploi à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements, sont prises, après avis ou sur propositions des autres autorités territoriales concernées, par l'autorité de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité et, en cas de durée égale de son travail dans plusieurs collectivités ou établissements, par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier.
En cas de désaccord entre les autorités territoriales, les décisions autres que celles relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle ne peuvent être prises que si la proposition de décision recueille l'accord des deux tiers au moins des autorités concernées, représentant plus de la moitié de la durée hebdomadaire de service effectuée par l'agent ou de la moitié au moins des autorités concernées représentant plus des deux tiers de cette durée.
Le nombre de nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre de cet article (art. 11 du décret du 22 décembre 2006 modifié). Par ailleurs, le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet fixe les dérogations à la loi du 26 janvier 1984 et à ses décrets d'application, rendues nécessaires par la nature de ces emplois. L'avancement de grade fait l'objet des articles 13 et 14 de ce décret.
Lire la suite…L'article 14 du decret no 91-298 du 20 mars 1991 modifie portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommes dans des emplois permanents a temps non complet fixe les modalites de notation des fonctionnaires territoriaux a temps non complet occupant le meme emploi dans plusieurs collectivites ou etablissements.
Lire la suite…[…] — que depuis le 1 er mars 2010, la commune de Fontanes se trouve dans l'obligation de respecter la décision prise par les deux autres collectivités territoriales concernant ses promotions ; qu'en effet, la commune a méconnu l'article 14 du décret 91-298 du 20 mars 1991 ; […] Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
[…] — le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ; […] 8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans un autre cadre d'emplois, emplois ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (…) » ; qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 20 mars 1991 : « Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption ou de la période de disponibilité (…) est licencié » ;
[…] Vu la requête, enregistrée le 16 février 2005 présentée par M me Z Y élisant domicile Mas del Four à XXX ; M me Z Y demande que le tribunal : — applique les dispositions du décret n°91-298 du 20 mars 1991 notamment l'article 14 de ce décret, — annule la délibération en date du 17 décembre 2004 adoptée par la commune de Lauzès, — à titre subsidiaire, condamne la commune de Lauzès à lui verser la somme de 1260 euros à titre de dommages-et-intérêts ;
[…] à l'inscription au tableau d'avancement de grade ou à la promotion interne mentionnées à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 modifiés relèvent de la collectivité à laquelle l'agent consacre la plus grande partie de son temps de travail et en cas de durée égale, de celle qui l'a recruté en premier. […] Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, […] par les articles 14 et 28 du décret du 20 mars 1991 précité pour « les décisions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle, […]
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