Article 34-1 du Décret n°91-298 du 20 mars 1991
Article 34
Article 35

Entrée en vigueur le 11 novembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021 - art. 3

Le fonctionnaire en activité qui satisfait aux critères définis par l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale peut, sur présentation d'un certificat médical, être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
La quotité de temps de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %, de la durée hebdomadaire de service du ou des emplois à temps non complet que le fonctionnaire occupe. Lorsqu'il occupe des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements publics, la quotité de temps de travail fixée dans l'autorisation est répartie entre les emplois occupés par les autorités territoriales intéressées. En cas de désaccord sur cette répartition, la quotité de temps de travail retenue dans l'autorisation est répartie au prorata du temps de travail de chaque emploi occupé.
Les modalités d'exercice du service à temps partiel pour raison thérapeutique sont fixées dans les conditions définies à l'article 13-1, au premier alinéa de l'article 13-2 ainsi qu'aux articles 13-7 à 13-12 du décret du 30 juillet 1987 susvisé.

Entrée en vigueur le 11 novembre 2021

NOTA

Se référer à l’article 6 du décret n° 2021-1462 concernant les modalités d’application de ces dispositions.

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Article 1 Après l'article 13 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé : « Titre II BIS « TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE « Art. 13-1. […] -Pour le calcul du délai d'un an permettant de bénéficier d'une nouvelle autorisation, mentionné au dernier alinéa du 4° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, […] il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé : […] médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. » ; Article 3 Après l'article 34 du décret du 20 mars 1991 susvisé, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé : « Art. 34-1. […] En cas de désaccord sur cette répartition, […]

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