Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-897 du 9 mai 2017 - art. 3
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 52
La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle.
Elle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 26.
Elle contient les indications suivantes :
1° Lorsque le demandeur est une personne physique :
a) Civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer, numéro fiscal porté sur l'avis d'imposition sur le revenu et, s'il en dispose, adresse courriel, numéro de téléphone et numéro d'allocataire attribué par la caisse d'allocations familiales du demandeur ;
b) Situation financière et patrimoniale telle que prévue à l'article 35 ;
c) En outre, dans le cas où la demande est faite au nom d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé, les indications mentionnées aux a et b sont complétées par les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom, prénoms, qualité à l'égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;
2° Lorsque le demandeur est une personne morale, la demande contient en lieu et place des indications mentionnées au 1° :
a) Dénomination, forme, objet, numéros d'identification et d'immatriculation, adresse du siège social et, s'il en dispose, adresse courriel, numéro de téléphone, état et date de déclaration en préfecture, état et date de publication au Journal officiel et Bulletin des lois ;
b) Civilité, nom, prénoms, date et lieu de naissance et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone du représentant légal ;
c) Situation financière et patrimoniale telle que prévue à l'article 36 ;
3° Selon le cas :
a) Objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de l'affaire ;
b) Description sommaire du différend existant, identité et adresse des parties et objet de la transaction envisagée avant l'introduction de l'instance ;
4° S'il y a lieu, juridiction saisie ou susceptible de l'être ;
5° Si la demande est relative à un acte conservatoire ou à un acte d'exécution, lieu où l'acte doit être effectué ;
6° S'il y a lieu, nom, adresses postale et courriel, numéro de téléphone de l'avocat et des officiers publics ministériels choisis et montant des honoraires ou émoluments déjà versés à ces derniers.
Tout changement de domicile ou de siège social qui survient postérieurement à la demande d'aide doit être déclaré sans délai au bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.
En outre, le demandeur doit préciser :
a) S'il dispose d'un ou plusieurs contrats d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection couvrant la rémunération des auxiliaires de justice et les frais afférents au différend pour lequel le bénéfice de l'aide est demandé ;
b) S'il a ou non bénéficié de l'aide juridictionnelle pour le même différend, que la demande d'aide soit formée avant l'introduction de l'instance en vue de parvenir à une transaction ou, à un accord dans le cadre d'une procédure participative ou pour introduire une instance.
c) S'il a ou non bénéficié de l'aide juridictionnelle pour une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti, lorsque la demande est formée en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel judiciaire.
La demande d'aide juridictionnelle comporte le rappel des dispositions de l'article 441-6 du code pénal.
En conséquence, l'article 33 du décret du 19 décembre 1991 relatif au contenu de la demande d'aide juridictionnelle est modifié de façon à rendre plus complets les renseignements relatifs à la situation demandeur en distinguant personnes physiques et personnes morales. […]
Lire la suite…[…] En application de l'article 33 du décret, « la demande d'aide juridictionnelle (...) contient les indications suivantes : (...) objet de la demande en justice avec exposé sommaire de ses motifs ». […]
[…] — le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, notamment, ses articles 62 et suivants ; […] Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. » ; qu'aux termes de l'article 33 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : « La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle. » ; […]
[…] 2°/ qu'en vertu de l'article 33, 4°, du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique, seuls les honoraires et émoluments éventuellement versés à un avocat avant la demande d'aide juridictionnelle doivent être mentionnés dans le dossier, […]
Est ensuite critiqué l'article 29 du décret attaqué, modifiant l'article 118-6 du décret n° 91- 1266 du 19 décembre 1991, pour prévoir qu'en cas d'échec, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est réduit au quart de la rétribution normale, mais que le président du bureau peut augmenter ce montant jusqu'aux trois quarts, […] notamment en matière de mariage et divorce. En l'espèce, le décret déclare que ses articles 3 à 7 sont applicables de plein droit, et prévoit l'application des articles 18 à 33, 39 et 40. […] L'applicabilité en Polynésie des dispositions des articles 18 à 33, relatifs à l'aide juridictionnelle, qui relève de la compétence de l'Etat en vertu de l'article 14 du statut, […]
Lire la suite…