Article 39 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
Article 38
Article 40

Entrée en vigueur le 15 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 5

En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la Cour de réexamen est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation ou de réexamen.

Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.

Par dérogation aux premier et troisième alinéas, le délai imparti pour le dépôt du pourvoi en cassation, de la demande de réexamen ou des mémoires n'est pas interrompu lorsque, suite au rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

Entrée en vigueur le 15 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

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jurisconsulte.net · 28 juillet 2024

Pertinence: 100% - Publié le 21/05/2013 ...s de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 et commis une erreur de droit. […]

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2La demande d'aide juridictionnelle, même adressée à un bureau d'aide juridictionnelle incompétent, interrompt les délais devant la Cour de cassationAccès limité
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3[Brèves] Pourvoi en cassation : la demande d'AJ déposée auprès d'un BAJ incompétent interrompt les délaisAccès limité
Marie Le Guerroué · Lexbase · 16 octobre 2023
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1Cour administrative d'appel de Marseille, 10 février 2015, n° 14MA04217-14MA04090Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, qui concerne le contentieux des décisions relatives au séjour des étrangers assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2013, n° 1217416Rejet

[…] Y en vue du renouvellement de son récépissé constatant le dépôt de sa demande d'asile, au motif que « le préfet de police ne saurait, sur présentation de la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle et du justificatif de la date de sa notification, légalement refuser de renouveler ce récépissé tant que la cour J du droit d'asile ne s'est pas prononcée sur le recours de l'intéressé ou tant que n'est pas expiré le délai du recours contentieux contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tel qu'il se trouve prorogé dans les conditions prévues à l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, […]

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3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 décembre 2005, 274401Annulation

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 523-1 et R. 441-1 du code de justice administrative et des articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 39 du décret du 19 décembre 1991 que, lorsque l'aide juridictionnelle est refusée au requérant qui en a demandé le bénéfice pour se pourvoir en cassation contre une ordonnance du juge des référés, le délai de quinze jours imparti à l'intéressé se trouve prorogé jusqu'à l'expiration du mois dont il dispose pour contester la décision qui lui a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ce délai est interrompu lorsque, dans ce mois, l'intéressé présente une demande de nouvelle délibération ou forme un recours contre la décision de refus d'aide juridictionnelle.

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