Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 14
Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Son appel a été rejeté comme tardif au motif que la demande d'AJ avait été présentée par l'intéressée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris postérieurement à l'expiration du délai d'appel de trente jours après la notification de la décision de première instance prévu à l'article R. 4126-44 du code de la santé publique, si bien que l'introduction de cette demande n'avait pu proroger ledit délai. En l'espèce, […] une demande d'AJ ne pouvant interrompre le délai d'appel que si elle a été adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai en vertu de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991. […] Le TJ de Caen aurait alors, […]
Lire la suite…Aide juridictionnelle et atteinte proportionnée au droit d'accès au juge d'appel Les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel tel qu'il résulte de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
Lire la suite…[…] Que l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017) dispose :
[…] Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L.511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, […] que l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé dispose que : « Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, […]
[…] Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. – L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, […] qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : « Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (…), […]
La Haute juridiction judiciaire indique qu'il résulte des articles 38 et 84 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que, dans l'hypothèse où un auxiliaire de justice a été désigné au titre d'une demande d'aide juridictionnelle et que celui-ci est, avant que le recours ou l'action en justice ne soit intenté, remplacé par un autre auxiliaire de justice, le délai de recours, qui aurait commencé à courir à
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