Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1280 du 27 décembre 2018 - art. 1
Les recours sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle qui a rendu la décision contestée.
Les recours qui relèvent de la compétence du président de la cour administrative d'appel ou du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat doivent être transmis directement à l'autorité de recours par voie électronique au moyen de l'application informatique mentionnée à l' article R. 414-1 du code de justice administrative , lorsqu'ils sont présentés par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et peuvent être transmis directement à l'autorité de recours par voie électronique, au moyen de l'application informatique mentionnée à l' article R. 414-6 du code de justice administrative , lorsqu'ils sont présentés par une personne physique ou une personne morale de droit privé, autre que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, non représentée par un avocat.
A peine de rejet, les recours mentionnés aux alinéas 1 et 2 du présent article doivent contenir l'exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés et être accompagnés d'une copie de la décision attaquée.
Cette précision, inchangée sur le fond, mais constituant désormais l'alinéa 3 de l'article 59, est complétée par la nécessité de joindre une copie de la décision attaquée. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 23 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et les articles 56, 57, 58, 59 et 60 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, […]
[…] Vu l'article 23 de la loi n°91-647du 10 juillet 1991et les articles 56,57, 58,59 et 60 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, […]
[…] Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ; XXX le recours n'a pas été introduit dans les formes exigées par l'article 59 du décrêt du 19 décembre 1991. En effet, le recours doit être déposé devant le Bureau d'Aide Juridictionnelle qui a statué. En l'espèce Maître X a adressé son recours à la Cour d'Appel de Pau. Qu'il doit être déclaré irrecevable ;